Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Formation spéciale
Section 1re Formation spéciale
Art. 1er.
Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3, le programme et la durée de la formation spéciale visée à l’article 6 paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, sont fixés comme suit :
Matière
Durée
1°
Présentation des différents départements
4 heures
2°
L’organisation et le fonctionnement de l’ILNAS
16 heures
3°
La loi organique de l’ILNAS
4 heures
4°
Initiation au métier
32 heures
5°
Initiation aux systèmes qualité
2 heures
6°
Le contexte européen et international
8 heures
Art. 2.
(1)
Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, les matières, la durée des épreuves ainsi que le maximum de points à attribuer à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Épreuve
Maximum
des points
Durée de l’épreuve
1° Connaissances approfondies dans le domaine d’activité du candidat
60 points
90 minutes
2° Connaissances générales dans les autres domaines d’activité de l’ILNAS
60 points
90 minutes
3° Processus et procédures internes
60 points
90 minutes
4° Les institutions luxembourgeoises, européennes et internationales
60 points
90 minutes
(2)
Pour les groupes de traitement A1 et A2 les épreuves figurant au paragraphe 1 sont complétées par l’élaboration d’un travail de réflexion dont les modalités d’élaboration et d’appréciation sont décrites à l’article 10.
Art. 3.
Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3, les matières, la durée des épreuves ainsi que le maximum de points à attribuer à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale, sont fixés comme suit :
Épreuve
Maximum
des points
Durée de l’épreuve
1° Connaissances approfondies dans le domaine d’activité du candidat
60 points
90 minutes
2° Connaissances générales dans les autres domaines d’activité de l’ILNAS
60 points
90 minutes
3° Processus et procédures internes
60 points
90 minutes
Chapitre 2 Examen de promotion
Art. 4.
Pour les fonctionnaires des groupes de traitement B1, C1, D1, D2 et D3, l’examen de promotion consiste en un travail de réflexion évalué sur 60 points et dont les modalités sont prévues à l’article 10.
Chapitre 3 Dispositions générales
Art. 5.
Les examens prévus au présent règlement sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Art. 6.
(1)
Il est institué une commission d’examen qui se compose d’au moins quatre membres, nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sur proposition du directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS ». Parmi les membres il est déterminé un président et un secrétaire.
(2)
L’appréciation des différentes épreuves est faite par au moins deux membres de la commission.
Art. 7.
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
Chapitre 4 Aspects organisationnels de la formation spéciale
Art. 8.
(1)
La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire.
(2)
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.
(3)
Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Elles peuvent être organisées en collaboration avec l’Institut national d’administration publique.
(4)
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
(5)
Les candidats sont informés à l’avance et au plus tard un mois avant le début des sessions de formation, de la nature desdites sessions de formation, de leurs modalités d’organisation, de leurs horaires ainsi que du lieu de leur déroulement.
(6)
Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service.
(7)
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Chapitre 5 Organisation des examens
Section 1re Examen de fin de formation spéciale
Art. 9.
(1)
À la fin du cycle de formation spéciale, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent se présenter à l’examen de fin de formation spéciale. Le programme détaillé à étudier est communiqué au candidat au plus tard trois mois avant la date prévue de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le stagiaire.
(2)
Les programmes des épreuves sont fixés par la commission d’examen en tenant compte des différents niveaux de compétences des groupes de traitement.
(3)
L’examen de fin de formation spéciale est organisé durant la dernière année de stage.
(4)
Le président de la commission d’examen fixe le lieu, le jour et l’heure de l’examen de fin de formation spéciale.
(5)
Les différentes épreuves peuvent être organisées sous formes d’interrogations écrites, orales ou pratiques.
(6)
L’ajournement se tient dans les six semaines après les délibérations de la commission d’examen.
Art. 10.
(1)
Les modalités d’élaboration et d’appréciation du travail de réflexion prévu à l’article 2, paragraphe 2 et dont la note maximale s’élève à 60 points, sont déterminées comme suit :
Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée. Le minimum de pages est déterminé par la commission d’examen et tient compte du niveau de carrière de l’agent se présentant à l’examen ;
Le président de la commission d’examen arrête, ensemble avec le candidat, l’enjeu majeur et les grands sujets à traiter dans le travail de réflexion ;
Le travail de réflexion doit être présenté oralement aux membres de la commission d’examen ;
La date de la présentation est fixée par le président de la commission d’examen ;
Le travail de réflexion est remis au format papier et par voie électronique par le candidat aux membres de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale ;
L’appréciation du travail de réflexion est faite par au moins deux membres de la commission d’examen.
(2)
La note finale du travail de réflexion est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves figurant à l’article 2 paragraphe 1er.
(3)
Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président de la commission qui en établit la note finale.
Section 2 Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats
Art. 11.
(1)
Le maximum de points à attribuer au travail de réflexion s’élève à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
(2)
Le candidat qui, à l’examen de promotion prévu par le présent règlement, a obtenu au moins les trois cinquièmes des points a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui a obtenu une note suffisante dans l’élaboration de son travail de réflexion peut procéder à des modifications du travail de réflexion dans le délai de deux mois.
(3)
Le candidat a échoué à l’examen de promotion lorsqu’il n’atteint pas les trois cinquièmes des points après révision du travail de réflexion par les membres de la commission d’examen.
Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires et finales
Art. 12.
Le règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est abrogé.
Art. 13.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Le Ministre de l’Économie,
Franz Fayot
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Hansen
La Ministre des Finances,
Yuriko Backes**
Palais de Luxembourg, le 18 septembre 2023. Henri
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