Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et notamment son article 4bis ;
Vu la Directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type ;
Vu la Directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers, le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
(6)
Tout organisme de contrôle technique dispose d’un système informatique permettant la communication par voie électronique des informations dont il est question à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 et alinéa 12, ainsi qu’au paragraphe 6, alinéa 6, de la loi précitée du 14 février 1955, avec le Centre des technologies de l’information de l’État en sa qualité de sous-traitant du ministre via une application de service Web.
Art. 2.
Après l’article 1er du même règlement, il est inséré un article 1er bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 1er
bis.
(1)
Conformément à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, les organismes de contrôle technique doivent, à partir du 20 mai 2023, faire recours à un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules afin d’évaluer ou de détecter des non-conformités qui pourraient compromettre leur mise en circulation en toute sécurité sur la voie publique. Le dispositif est en mesure d’évaluer, sur base des données techniques des constructeurs des véhicules, mises à disposition par un prestataire de service sous forme agrégée aux organismes de contrôle technique, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des véhicules, dont les éléments à contrôler sont détaillés par un règlement ministériel.
Pour les véhicules des catégories M1 et N1 dont la première immatriculation au sein de l’Union européenne a eu lieu après le 1er janvier 2015, le taux de recouvrement pour lesquels le prestataire de service fournit des informations techniques sur la pression hydraulique du système de freinage doit être supérieur à 85 pour cent de l’ensemble de ces véhicules M1 et N1 immatriculés dans le parc automobile luxembourgeois.
Le prestataire de service rend accessibles aux organismes de contrôle technique les informations techniques des constructeurs des véhicules sur base du numéro d’identification du véhicule ou sur base des données figurant sur le certificat d’immatriculation sous la rubrique D.2, renseignant sur la variante et la version du véhicule présenté au contrôle technique. Les informations techniques agrégées par le prestataire de service doivent être mises à disposition des organismes de contrôle technique dans un format de données structuré et lisible moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule. Le dispositif est exploitable hors ligne et capable de comparer les données et informations quant à l’état fonctionnel récupérées par l’interface électronique du véhicule avec les données techniques du constructeur du véhicule, fournies par le prestataire de service, afin de vérifier le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire du véhicule, dont les éléments à contrôler sont détaillés par un règlement ministériel.
Sans préjudice de l’alinéa 3, une mise à disposition des données techniques par le prestataire de service est également réalisable par un service en ligne sous réserve que le prestataire de service peut garantir une haute disponibilité du service pour les organismes de contrôle technique.
(2)
À compter du 20 mai 2023, tout centre de contrôle technique est équipé d’au moins un dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence au paragraphe 1er. Pour les contrôles réalisés dans les conditions reprises à l’article 2, l’organisme de contrôle technique chargé du contrôle technique garantit la présence d’un dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules, pour chaque lieu de contrôle. Les véhicules tombant sous les dispositions du paragraphe 3 et pour lesquels des données techniques sont mises à disposition par le prestataire de service, doivent, à partir du 20 mai 2023, obligatoirement être contrôlés moyennant le dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules, afin d’évaluer l’état technique de ces véhicules.
À compter du 20 mai 2024, l’ensemble des véhicules, pour lesquels des données techniques sont exposées par le prestataire de service, est contrôlé avec le dispositif précité.
En cas d’absence de possibilité de connexion à l’interface électronique du véhicule à contrôler ou en cas de non-disponibilité des données du véhicule à contrôler auprès du prestataire de service, visé au paragraphe 1er, le contrôle se fait avec la méthode de contrôle alternative prescrite pour ce point de contrôle, conformément au règlement ministériel définissant le contenu et les méthodes de contrôle technique applicables dans un centre de contrôle technique.
(3)
Lors de la présentation de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, à un contrôle technique, la collecte des données visées à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 12, de la loi précitée du 14 février 1955, avec le dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules est obligatoire à partir du 20 mai 2023.
Art. 3.
À l’article 20 du même règlement, un alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant :
La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique à un tiers d’un dispositif permettant l’accès et la lecture des données techniques des véhicules, répondant aux critères reprises à l’article 1er bis, est facturée au tiers sur base d’un prix forfaitaire de 0,20 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par contrôle technique réalisé avec le dispositif précité.
Art. 4.
Après l’article 20 du même règlement, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 20 *bis*.
Conformément à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi précitée du 14 février 1955, le prestataire de service perçoit pour la mise à disposition des données techniques agrégées un montant de 1 euro hors taxe sur la valeur ajoutée pour chaque véhicule soumis à un contrôle technique.
Art. 5.
À l’annexe I du même règlement, « EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE TECHNIQUE », le point 14) est complété avec une phrase ayant la teneur suivante :
« Ce dispositif est capable de traiter les données des véhicules mises à disposition par un prestataire de service répondant à des exigences définies à l’article 1er bisdu présent règlement ; ».
Art. 6.
Le tableau I de l’annexe I du même règlement est remplacé par le tableau suivant :
Art. 7.
À l’annexe IV du même règlement, le « Modèle du Certificat de Contrôle technique routier (recto) » est remplacé par le modèle suivant : «
»
Art. 8.
À l’annexe V « Modèle de convention-type pour le contrôle technique en externe », article 6, alinéa 1, du même règlement, une phrase est ajoutée in fineavec le libellé suivant :
« Toutefois en ce qui concerne l’équipement repris à l’annexe I, point 14, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers, l’entreprise partenaire est exemptée de l’obligation de la mise à disposition de cet équipement à l’organisme de contrôle technique. ».
Art. 9.
Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2023. Henri
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