Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 3, 4, 4bis et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministre de la Sécurité intérieure, de la Ministre de la Justice et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés.
Art. 2.
L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
1. À la rubrique 2.3. est insérée une nouvelle définition i) avec le libellé suivant :
« véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :
Les définitions des lettres b), c) et d) sont remplacées par les libellés suivants :
Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues ; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-catégories.
Tracteurà chenilles :tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses sous-catégories.
Tracteur à grande vitesse :tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Les définitions e) et f) sont supprimées.
La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant :
Motocycle :véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu :
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e.
Motocycle léger :motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories.
Cyclomoteur :véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu :
soit d’un moteur électrique, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories.
Tricycle :véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu : soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories.
Quadricycle :véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW ; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories.
Quadricycle léger :véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu : soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW.
Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories.
Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53.
La rubrique 2.15., est modifiée comme suit :
La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
Cycle à pédalage assisté :cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion ne dépasse pas 1000 W.Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.
La lettre e) est remplacée par le libellé suivant :
Micro-véhicule électrique: véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne : qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule auto-équilibré, la puissance nécessaire pour l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale ; dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ; dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle.
Une nouvelle rubrique 2.37. est insérée in fine avec le libellé suivant :
Véhicule de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.
Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée.
La rubrique 3.3. est modifiée comme suit :
À la lettre a), les termes de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil sont remplacés par les termes de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité ; À la lettre b), les termes de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 sont remplacés par les termes de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 ; À la lettre c), les termes de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 sont remplacés par les termes de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 .
La rubrique 4.3. est remplacée par le libellé suivant :
Mise en circulation d’un véhicule routier : la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouvement ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le parcage, l’arrêt et le stationnement.
Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription sur un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d’un véhicule, comportant l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation, la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que pour les véhicules routiers non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
Transcription d’un véhicule routier :tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg.
La rubrique 4.5. est modifiée comme suit :
Aux lettres a) et b), les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés. La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
Vignette de conformité d’un véhicule routier: la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.
La rubrique 4.6. est supprimée.
La rubrique 5.21. est supprimée.
Art. 3.
À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°a) à 4°g), 5°, 5°a) à 5°h), 6°, 6°a) à 6°e), 7°, 7°a) à 7° f), 8° et 8°a) à 8° d) sont remplacées par le libellé suivant :
4°
Véhicule L
Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules :
les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ;
les véhicules destinés à être conduits par un piéton ; les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain ; les tracteurs et les machines.
4°1
Véhicule L1e
Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et moteur ayant : une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°1a)
Véhicule L1e-A
Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
vélo à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage, et
alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et moteur ayant : une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues.
4°1b)
Véhicule L1e-B
Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule L1e-A.
4°2
Véhicule L2e
Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris la place du conducteur, et moteur ayant : une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°2a)
Véhicule L2e-P
Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U.
4°2b)
Véhicule L2e-U
Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule , ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
4°3
Véhicule L3e
Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
4°3a)
Véhicule L3e-A1
Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants :
rapport puissance/poids ≤ 0.1 kW/kg, et moteur ayant : une cylindrée ≤ 125 cm3, et une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°3b)
Véhicule L3e-A1E
Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes :
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