Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 fixant les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-25
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18, paragraphe 2, 20, paragraphe 3 et 21 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Planification des travaux et budgétisation

(1)

Les travaux dans les forêts publiques sont planifiés dans un document appelé plan de gestion annuelle.

Tous les ans, un plan de gestion annuelle est dressé pour chaque propriété.

(2)

Le plan de gestion annuelle est dressé par l’administration sur base des éléments du document d’aménagement prévu à l’article 20 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts.

Un projet de plan de gestion annuelle est remis avant le 1er septembre de chaque année au propriétaire pour approbation.

En cas de désaccord avec le projet de plan de gestion annuelle proposé par l’administration, le propriétaire formule ses remarques par écrit dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception.

L’administration les prend en compte et finalise le plan de gestion annuelle.

Le plan de gestion annuelle est approuvé par le propriétaire avant le 20 octobre de chaque année.

(3)

Les travaux sont exécutés par l’administration conformément aux plans de gestion annuelle. Toutes les modifications dans l’exécution des plans font l’objet de justifications à annexer aux plans en question et d’une notification au propriétaire concerné.

(4)

Les travaux ne peuvent être exécutés que dans les limites des disponibilités budgétaires accordées par le propriétaire à cette fin. Tout dépassement est dûment autorisé par le propriétaire.

(5)

Un bilan des travaux de l’année précédente est dressé annuellement pour chaque propriétaire par l’administration.

Art. 2. Suivi et contrôle des travaux

(1)

Tous les travaux effectués dans les forêts publiques, y compris ceux effectués par des prestataires externes, sont placés sous le contrôle du préposé du triage.

(2)

Tous les travaux effectués dans les forêts publiques, y compris ceux effectués par des prestataires externes, sont documentés par l’administration en précisant au minimum la propriété, le lieu, la date, la durée et la nature des travaux.

Art. 3. Période de travail et notifications

(1)

Aucun travail forestier ne peut être effectué de nuit, c’est-à-dire entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, ni les dimanches et jours fériés, sauf en cas de nécessité constatée par le chef d’arrondissement.

(2)

Le préposé du triage est informé du commencement de tous les travaux au moins vingt-quatre heures avant le début prévu de ceux-ci.

Art. 4. Mesures de sécurité et accès aux chantiers

(1)

Le public est informé du début et de la fin de tout chantier en forêt moyennant des panneaux ou signaux apostés visiblement aux abords de celui-ci ainsi qu’aux issues de chemins et sentiers balisés menant à l’endroit du chantier.

(2)

L’accès aux chantiers est interdit à toute personne non-autorisée.

(3)

Sur le parterre des chantiers, le libre passage des personnes ayant un droit d’accès de par leur qualité ou leur fonction, ou qui y ont été autorisées par l’administration, est assuré.

Chapitre 2 Dispositions spéciales concernant les travaux d’exploitation

Art. 5. Martelage des coupes

(1)

Dans les coupes balivées en délivrance, seuls les arbres marqués par l’administration peuvent être abattus.

(2)

Le marquage des arbres se fait au marteau de martelage, à la griffe ou par tout autre procédé de marquage autorisé par le directeur.

(3)

Le marquage des arbres vendus sur pied se fait à l’aide des marteaux de martelage de l’État. L’empreinte laissée par le marteau de l’État reproduit l’image du lion grand-ducal. Dans ce cas, l’empreinte est à appliquer au tronc et à la souche de l’arbre, sauf en cas de défrichement ou de bois de moindre qualité, tel que le bois d’industrie et le bois d’énergie.

(4)

L’empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage sont appliqués de façon à rester visibles jusqu’à la vidange de la coupe. Une réclamation y relative ne peut se faire ni après la vidange de la coupe ni au-delà du délai de vidange.

Art. 6. Périodes d’abattage

(1)

L’abattage des bois feuillus se fait pendant la période du 1er octobre au dernier jour du mois de février suivant. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé par le directeur sur demande du chef d’arrondissement jusqu’au 31 mars. L’abattage des bois feuillus entre le 31 mars et le 30 septembre peut être autorisé par le ministre sur avis du directeur.

(2)

L’interdiction d’abattage ne s’applique pas aux coupes de sécurisation, aux travaux de nettoiement et aux abattages dans les taillis de chênes dont l’exploitation principale consiste dans la production d’écorce de chêne, ainsi que dans les coupes de chablis et d’autres calamités.

Art. 7. Dépassement des prévisions d’exploitation du plan de gestion annuelle et produits imprévus

(1)

Si lors des travaux d’abattage, des arbres non destinés à l’exploitation sont renversés ou s’avèrent dangereux, le préposé du triage autorise leur exploitation et en informe le chef d’arrondissement.

(2)

Un dépassement de 20 pour cent du volume d’abattage annuel prévu au plan de gestion annuelle est toléré sous condition de l’accord du chef d’arrondissement et sans dépasser la possibilité globale décennale déterminée par le document d’aménagement prévu à l’article 20 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts.

(3)

L’exploitation et la délivrance des produits non prévus aux plans de gestion annuelle résultant de calamités naturelles, biotiques et abiotiques se font suivant les propositions du chef d’arrondissement. L’accord du propriétaire est requis.

Art. 8. Dispositions spéciales pour les travaux exécutés par des personnes privées

Les travaux effectués par des personnes privées dans le cadre de l’application de l’article 15 du règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 concernant les ventes des bois provenant des forêts publiques, se font sous la direction et le contrôle du préposé du triage.

Chapitre 3 Dispositions spéciales concernant les infrastructures forestières

Art. 9. Voirie forestière

La planification, la réalisation et l’entretien de la voirie forestière respectent les principes suivants :

1.

l’implantation de la voirie forestière se fait de façon harmonieuse en respectant le paysage, les sources d’eau, les cours d’eau, et en évitant les remblais et déblais importants ;

2.

la densité des chemins forestiers carrossables est limitée à 40 mètres par hectare en moyenne sur la propriété, à moins que les conditions topographiques et la configuration de la propriété n’imposent une densité supérieure ;

3.

dans les peuplements destinés à la récolte de bois, le réseau des chemins forestiers est à compléter par des layons de débardage à installer dès le jeune âge des peuplements, sans autre consolidation spéciale si ce n’est une couche constituée de rémanents de coupe. Les layons de débardage sont à espacer de minimum 40 mètres de milieu à milieu, sauf instruction contraire du directeur ;

4.

le chef d’arrondissement établit un devis et un détail estimatif des travaux à exécuter pour les projets de nouvelles constructions de voirie prévus aux plans de gestion annuelle et y joint une note explicative, ainsi qu’un plan de situation du chemin à construire. Le devis et le détail estimatif étant approuvés par le propriétaire, le chef d’arrondissement procède au relaissement des travaux conformément aux dispositions visées à l’article 2 ;

5.

les règles de l’art sont à respecter lors de l’aménagement des chemins en ce qui concerne les pentes, les rayons de virage, l’épaisseur des couches de revêtement, l’utilisation d’une toile ou d’un autre système anti-contaminant et le drainage ;

6.

la largeur des chemins empierrés est limitée à 3,50 mètres et celle de la plate-forme à 5 mètres, les aires de stockage non comprises. Pour obtenir une inclinaison convenable des talus, les arbres sont enlevés sur une bande de 8 mètres de large, une bande qui peut être majorée en terrain fortement accidenté ;

7.

l’entretien de la voirie se fait de manière régulière et comprend au minimum l’enlèvement annuel des rémanents sur le tablier du chemin et le rétablissement du drainage du chemin en cas de colmatage.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 10. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés est abrogé.

Art. 11. Formule exécutoire

Le ministre ayant la Gestion durable des forêts dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.