Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 concernant la vente des bois provenant des forêts publiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 22 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« liste de martelage » : relevé des mensurations permettant d’estimer le volume des arbres désignés à être récoltés ;
« nettoiement » : interventions relevant des travaux sylvicoles ayant pour but de doser le mélange des essences dans les jeunes peuplements forestiers de hauteur supérieure à 3 mètres, complétés par des opérations sanitaires et d’enlèvement de tiges non conformées ;
« lieu de livraison » : endroit où le propriétaire-vendeur amène les bois à ses frais ; il est désigné par les expressions suivantes :
sur le parterre de la coupe ; en bordure des routes et chemins consolidés ; sur place de dépôt ;
« président de la vente » : délégué de l’administration qui dirige la vente ;
« bois de grande valeur » : bois rare, bois de qualité supérieure à la moyenne, bois des classes A et B ;
« bois de classe A » : bois sain, présentant des qualités spécifiques supérieures, exempt de défaut ou ne présentant que des défauts peu importants ne restreignant pas son utilisation ;
« bois de classe B » : bois de qualité courante y compris le bois provenant d’arbres secs sur pied, présentant un ou plusieurs des défauts suivants: une courbure et un fil tors faibles, un défilement peu accentué, pas de nœuds grossiers, quelques nœuds sains petits ou moyens, un nombre réduit de nœuds vicieux de petite dimension, un cœur légèrement excentré, quelques irrégularités de contour ou quelques autres défauts isolés compensés par une bonne qualité générale.
Art. 2. Mesurage
(1)
Tous les bois délivrés dans les forêts publiques font l’objet d’un mesurage qui est réalisé par l’administration ou pour son compte sous le contrôle de l’administration.
(2)
Tous les mesurages sont encodés dans une base de données de l’administration prévue à cet effet.
(3)
La méthodologie de mesurage et de classement des bois, y compris les modalités de calcul des quantités, de numérotage et de marquage et les instruments de mesurage sont définis par l’administration.
Le classement des bois bruts se fait suivant un des critères suivants :
l’essence et leur désignation courante ;
la dimension ;
la qualité ;
la destination.
Art. 3. Détermination du prix d’un lot de bois
Le prix d’un lot de bois se calcule sur base de prix unitaires ou de pourcentages de prix de base et d’après les listes des bois visées à l’article 23, excepté dans le cas d’une vente sur pied, où le prix global du lot correspond au prix forfaitaire offert par l’acheteur pour un volume de bois sur pied estimé au préalable.
Chapitre 2 Niveaux d’organisation géographique des ventes
Art. 4. Critère d’organisation géographique des ventes
Les ventes sont organisées à différents niveaux géographiques selon la quantité et la qualité des bois à mettre en vente.
Art. 5. Ventes locales
(1)
Les ventes locales sont limitées aux bois de chauffage, aux bois isolés, aux bois et écorces en provenance des taillis et aux rémanents de coupe présentant un diamètre d’au moins 7 centimètres.
Elles portent sur les bois d’un seul propriétaire-vendeur.
(2)
Elles sont effectuées aux enchères, par soumission publique, ou par vente de gré à gré.
(3)
Dans les forêts de l’État, elles sont organisées par le chef d’arrondissement de l’administration ou par son délégué à la requête du receveur, dont l’accord est requis pour la vente.
Dans les forêts des communes et des syndicats des communes, elles peuvent être faites en présence du propriétaire-vendeur, représenté par un ou plusieurs délégués, et en présence du receveur communal et du chef d’arrondissement de l’administration ou de son délégué.
Dans les forêts des établissements publics et des personnes morales de droit public, elles peuvent être faites en présence du propriétaire-vendeur, représenté par un ou plusieurs délégués, et en présence du chef d’arrondissement de l’administration ou de son délégué.
(4)
À la fin de la vente locale, un relevé renseignant les noms et adresses des acheteurs, les volumes et les montants à payer est établi et est adressé au propriétaire-vendeur.
Art. 6. Ventes régionales, nationales et internationales
(1)
Les ventes régionales sont organisées par les chefs d’arrondissement de l’administration.
(2)
Les ventes nationales et internationales sont organisées par le directeur ou par son délégué.
(3)
Les ventes internationales sont limitées au territoire de l’Union européenne et ne concernent que les bois de grande valeur. L’organisateur détermine la procédure de vente.
(4)
Les ventes régionales, nationales et internationales peuvent porter sur des bois de différents propriétaires-vendeurs.
Elles sont organisées et dirigées au nom des propriétaires-vendeurs par l’administration et se font :
pour les bois en provenance des forêts de l’État, à la requête du receveur, dont l’accord est requis pour la vente ;
pour les bois en provenance des autres forêts publiques, à la requête des propriétaires-vendeurs, dont l’accord est requis pour la vente.
Chapitre 3 Procédures de vente et déroulement de la procédure
Art. 7. Types de procédures de vente
(1)
Afin de déterminer l’adjudicataire d’un lot de bois, les ventes sont effectuées :
aux enchères ;
par soumission publique ;
par appel d’offres ; ou
de gré à gré.
(2)
Les ventes aux enchères et les ventes par soumission publique sont des ventes publiques. Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le président de la vente.
(3)
Les contrats d’approvisionnement de longue durée, annuels ou pluriannuels, sont négociés par le directeur de l’administration ou son délégué. Les volumes de bois vendus par contrat d’approvisionnement sont soumis pour approbation au propriétaire-vendeur. Ils sont conclus de gré à gré ou par appel d’offres.
Art. 8. Informations relatives à la vente et formulation des offres
(1)
L’administration dresse pour chaque vente :
un catalogue de vente décrivant par lot les bois mis en vente ;
un cahier spécial des charges qui fixe les conditions spécifiques de la vente.
(2)
La formulation des offres est faite par lot entier selon les indications de l’administration, soit en euros par unité de quantité, soit en pourcentage de prix de base inscrits au cahier spécial des charges, ou encore en euros par lot global.
(3)
Lorsque le propriétaire-vendeur a l’intention de réserver des bois pour son propre usage, il en informe l’administration avant la publication de la mise en vente.
Art. 9. Publication des mises en vente
(1)
Les mises en ventes locales publiques sont publiées sur le site Internet de la commune au moins quinze jours à l’avance.
(2)
Les mises en ventes régionales, nationales et internationales publiques et les catalogues de vente respectifs sont publiés sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public au moins quinze jours à l’avance.
Le catalogue de vente indique :
le lieu, la date et l’heure de la vente ;
les essences, les quantités et les assortiments des lots qui font l’objet de la vente ;
le lieu de livraison ;
le délai de livraison imparti au propriétaire-vendeur et le délai de vidange imparti à l’acheteur ;
les conditions de paiement et les garanties exigées ;
les dispositions concernant l’exploitation, le façonnage et le débardage ;
le type de certification forestière si les bois sont certifiés ;
toute autre information jugée pertinente.
(3)
Dans le cas d’un appel d’offres, le catalogue avec les informations du paragraphe 2 est adressé aux intéressés au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
(4)
Dans le cas d’une vente de gré à gré, les informations du paragraphe 2 sont transmises à l’intéressé.
Art. 10. Garanties de paiement
(1)
Sous peine d’être écarté, tout acheteur potentiel doit à l’avance de toute vente ou prévente :
fournir une promesse de caution bancaire ; ou
signer un engagement de payer soit par carte bancaire sur place, soit par virement bancaire, si le prix de vente des lots est égal ou inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises.
(2)
Les promesses de caution bancaire non utilisées sont remises séance tenante ou retournées dans les meilleurs délais aux soumissionnaires par l’administration. La promesse de caution est souscrite par un établissement bancaire établi sur le territoire de l’Union européenne.
(3)
La promesse de caution bancaire contient au minimum les informations spécifiées en annexe.
(4)
Dans le cas d’une prévente visée à l’article 19 ou à l’article 21, si au cours de l’exploitation, le prix estimé préalablement par l’administration s’avère insuffisant, l’acheteur fournit une promesse de caution bancaire supplémentaire couvrant cet excédent ou paie un acompte couvrant l’excédent.
Art. 11. Vente aux enchères
(1)
L’adjudication est prononcée au profit du plus offrant après trois appels consécutifs sans qu’une nouvelle enchère ait été portée.
(2)
Hormis le cas d’une vente locale, la vente aux enchères est conclue sous réserve de la confirmation visée à l’article 16, les acheteurs potentiels restant tenus par leur offre.
Art. 12. Vente par soumission publique
(1)
Par soumission publique, on entend un appel d’offres non limitatif annoncé conformément aux dispositions de l’article 9.
(2)
Les offres parviennent à l’administration avant l’heure fixée pour leur remise sous peine de nullité. Les offres arrivées hors délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
(3)
Lors de l’ouverture des offres, seuls les soumissionnaires ou leurs mandataires peuvent assister à la séance. Le président de la vente procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires, des prix globaux ou des pourcentages des prix de base inscrits dans les différentes offres.
(4)
Sont écartées de plein droit, les offres :
qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 10 ;
qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de vente ;
qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pièces de soumission ;
qui se trouvent altérées par des ratures et corrections de tout genre ;
qui ne parviennent pas au président de la vente au plus tard avant le commencement de la vente sous enveloppe fermée portant l’inscription : « Vente par soumission publique de bois du (date) » ;
qui ne sont pas signées.
(5)
L’ouverture des offres étant terminée, le président de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne les différents lots aux meilleurs offrants sous réserve de la confirmation visée à l’article 16, les soumissionnaires restant tenus par leur offre.
(6)
Si pour un même lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs soumissionnaires, le président de la vente désigne le preneur par un tirage au sort.
(7)
Faute de remplir les conditions prévues au paragraphe 4, l’acheteur est écarté et le bois est assigné au deuxième plus offrant ou, si celui-ci est écarté, au troisième plus offrant.
(8)
Les lots pour lesquels les offres n’atteignent pas l’estimation de prix faite par l’administration peuvent être retirés de la vente.
(9)
Par le seul fait de déposer une offre, tout soumissionnaire admet connaître les clauses du cahier spécial des charges de la vente et déclare y adhérer sans restriction aucune.
(10)
Si la promesse de caution bancaire d’un soumissionnaire, visée à l’article 10, ne permet pas de couvrir l’intégralité des lots pour lesquels il a présenté la meilleure offre, les lots lui sont assignés si :
la promesse couvre au minimum le premier lot ;
pour les lots suivants, la promesse couvre au minimum 50 pour cent du montant si le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros ou 75 pour cent du montant si le montant est supérieur à 10 000 euros.
(11)
Les soumissionnaires sont informés du résultat de la vente par écrit.
Art. 13. Vente par appel d’offres
(1)
Par appel d’offres, on entend un appel d’offres adressé à au moins trois acheteurs potentiels.
(2)
L’appel d’offres est autorisé dans les cas suivants :
pour les bois achetés directement par les entreprises de transformation du bois dans l’Union européenne dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen et à la passation de contrats d’approvisionnement de longue durée y relatifs ;
pour les bois restés invendus en vente publique ;
lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison du très petit nombre d’intéressés ;ou
pour les petites quantités ne dépassant pas 20 mètres cubes de bois dont une commercialisation par vente aux enchères ou par soumission publique s’avère trop onéreuse.
(3)
Sont éliminées de plein droit les offres :
qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 10 ;
qui ne parviennent pas à l’administration à la date indiquée dans l’appel d’offres.
(4)
Les soumissionnaires sont informés du résultat de la vente par écrit.
Art. 14. Vente de gré à gré
(1)
La vente de gré à gré est autorisée dans les cas suivants :
pour les bois d’œuvre vendus par passation de contrats d’approvisionnement de longue durée directement aux entreprises de transformation du bois dans l’Union européenne dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen ;
pour les bois d’industrie et la passation de contrats d’approvisionnement de longue durée y relatifs ;
pour les bois d’énergie ;
pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes ordinaires ;
lorsque l’administration constate qu’il y a péril en la demeure pour des raisons phytosanitaires ;
pour les bois restés invendus en vente publique ;
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