Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 déterminant les principes et les procédures d’élaboration et d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-25
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Principes généraux

Art. 1er. Définitions

Pour l’application du présent règlement, on entend par « possibilité » le volume maximal des bois exploitable sur la durée du document d’aménagement.

Art. 2. Durée de validité et forme du document d’aménagement

(1)

Le document d’aménagement a une validité de 10 ans. Sur base d’une décision motivée du directeur et avec l’accord du propriétaire, la validité du document d’aménagement peut être prolongée de 5 ans.

Sur base d’une décision motivée du directeur et avec l’accord du propriétaire, le document d’aménagement peut être modifié avant son terme.

(2)

Pour les propriétés des forêts publiques d’une superficie entre 20 et 150 hectares, ainsi que pour les propriétés des forêts publiques d’une superficie supérieure à 150 hectares répartie sur dix communes ou plus, le document d’aménagement a la forme d’un plan simple de gestion conformément à l’article 12.

Pour les propriétés des forêts publiques d’une superficie supérieure à 150 hectares répartie sur moins de dix communes, le document d’aménagement a la forme d’un plan d’aménagement conformément à l’article 4.

Chapitre 2 Contenu du plan d’aménagement

Art. 3. Structure

(1)

Le plan d’aménagement est structuré en quatre parties :

1.

analyse de la situation actuelle ;

2.

analyse de la gestion passée ;

3.

synthèse et objectifs ;

4.

planification des actions futures.

(2)

La première partie, intitulée « Analyse de la situation actuelle », énonce les ressources du milieu forestier, les constituantes écologiques, ainsi que les particularités socio-économiques. Elle comprend notamment l’inventaire forestier d’aménagement, qui sert à récolter sur le terrain les données dendrométriques nécessaires pour les calculs à réaliser pour la planification des mesures sylvicoles. Le contenu de la description spéciale des peuplements est défini dans le cadre d’instructions à élaborer et à mettre à jour régulièrement par l’administration.

(3)

La deuxième partie, intitulée « Analyse de la gestion passée », énonce les principaux événements et activités sylvicoles qui ont eu une influence sur la propriété forestière dans le passé, y compris les calamités naturelles survenues et les dommages dus à l’action anthropique. Cette analyse doit permettre de tirer des leçons des réussites ou échecs constatés, d’orienter les décisions d’aménagement futures, et ainsi d’effectuer le cas échéant les adaptations nécessaires à une meilleure gestion des forêts.

(4)

La troisième partie, intitulée « Synthèse et objectifs », tire les conclusions des analyses précédentes et choisit les objectifs à atteindre. En fonction de cette analyse, des solutions envisageables sont proposées. Elle comporte des décisions au niveau du zonage de la propriété en séries d’aménagement, en fonction des objectifs généraux du propriétaire, au niveau de la méthode d’aménagement, ainsi qu’au niveau des paramètres d’exploitabilité et de l’effort de régénération.

(5)

La quatrième partie, intitulée « Planification des actions futures », détermine :

1.

la planification des mesures sylvicoles projetées, en attribuant différentes parties de la forêt à différents groupes ou sous-groupes d’aménagement, en tenant compte des objectifs qui ont été fixés, en calculant la possibilité et en programmant des actions en faveur d’objectifs particuliers ; et

2.

un calendrier des travaux.

Chapitre 3 Méthodologies d’aménagement

Art. 4. Unités d’inventaire, d’aménagement et de gestion

(1)

Chaque propriété forestière est découpée en parcelles d’aménagement.

La délimitation des parcelles suit les limites naturelles et les chemins forestiers pour autant que possible.

(2)

Chaque parcelle d’aménagement est divisée en parquets.

Le parquet est l’unité d’inventaire qui peut être redéfinie à chaque inventaire d’aménagement. Un parquet ne peut pas appartenir à plusieurs parcelles.

(3)

L’affectation aux groupes ou sous-groupes d’aménagement est définie au niveau du parquet.

Art. 5. Plan simple de gestion

(1)

Le plan simple de gestion comprend tous les éléments d’un plan d’aménagement, à l’exception de la détermination de l’effort de régénération, la recherche de l’équilibre des classes d’âge et le calcul d’une possibilité.

(2)

Le plan simple de gestion contient en outre une proposition de la répartition des différentes interventions à réaliser par périodes. Ce tableau est établi par parcelle et par parquet, avec indication des superficies concernées, des différents types d’intervention, ainsi que de la période programmée.

Art. 6. Plans d’aménagement forestier en futaie régulière

(1)

Les forêts qui ont la structure d’une futaie régulière sont inventoriées et aménagées suivant la méthode de la futaie régulière. Le plan d’aménagement est établi sur le principe de la recherche de l’équilibre de la distribution des classes d’âge ou classes de diamètres qui comprend :

1.

le choix des âges d’exploitabilité ou des diamètres d’exploitabilité ;

2.

la détermination de l’effort de régénération ;

3.

l’affectation des différents peuplements à des groupes ou des sous-groupes d’aménagement ;

4.

la distribution future des types d’essences ;

5.

le calcul d’une possibilité pour chaque groupe d’aménagement.

(2)

Les forêts qui ont la structure d’une futaie régulière et pour lesquelles il existe un objectif de conversion en futaie irrégulière, sont inventoriées et aménagées suivant la méthode de la futaie régulière, mais sont affectées à un sous-groupe spécifique.

Art. 7. Plans d’aménagement forestier en futaie irrégulière

Les forêts qui ont une structure majoritairement irrégulière sont inventoriées et aménagées suivant la méthode de la futaie irrégulière. Le plan d’aménagement est établi sur le principe de la recherche d’un équilibre de la distribution des classes des diamètres qui comprend :

1.

le choix des diamètres d’exploitabilité ;

2.

l’affectation des différents peuplements à des groupes ou des sous-groupes d’aménagement ;

3.

la distribution future des types d’essences ;

4.

la définition des surfaces terrières optimales recherchées ;

5.

la définition des rotations ;

6.

le calcul d’une possibilité pour chaque groupe d’aménagement ;

7.

l’élaboration d’une typologie des peuplements, assortie d’une description des objectifs de gestion et des interventions préconisées pour chaque type de peuplement.

Art. 8. Plans d’aménagement forestier en taillis

Les forêts qui ont la structure d’un taillis et pour lesquelles il existe un objectif de maintien du mode de traitement en taillis, sont inventoriées et aménagées suivant la méthode des taillis.

Art. 9. Modes de traitement mélangés

Si pour une même propriété, des méthodes d’aménagement différentes doivent être appliquées ou si, pour certaines parties de la propriété, des possibilités séparées doivent être définies, la propriété peut être divisée en plusieurs séries d’aménagement.

Chapitre 4 Procédures

Art. 10. Attribution

Le document d’aménagement est établi par l’administration en collaboration avec les propriétaires concernés.

Art. 11. Assistance technique

Pour l’élaboration du document d’aménagement, l’administration peut avoir recours à des personnes disposant d’un agrément conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Art. 12. Projet de document d’aménagement

(1)

L’administration établit un projet de document d’aménagement qu’elle transmet :

1.

aux communes propriétaires si la forêt qui fait l’objet d’un projet de document d’aménagement est une forêt dont le propriétaire est une commune ou un syndicat de communes ;

2.

aux représentants légaux si la forêt qui fait l’objet d’un projet de document d’aménagement forestier est une forêt dont le propriétaire est un établissement public, une personne morale de droit public qui en fait la demande, respectivement une indivision dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis avec d’autres indivisaires.

En cas de désaccord avec le projet de document d’aménagement proposé, le propriétaire formule ses remarques par écrit dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception du projet.

L’administration les prend en compte et finalise le document d’aménagement.

Le document d’aménagement est approuvé par le propriétaire.

(2)

Suite à l’approbation du projet de document d’aménagement par le propriétaire, le directeur le transmet au ministre pour validation.

(3)

Si la forêt qui fait l’objet d’un projet de document d’aménagement est une forêt dont le propriétaire est l’État, le directeur transmet le projet de document d’aménagement au ministre pour validation.

(4)

Une copie du document d’aménagement approuvé et validé est transmise au propriétaire.

Art. 13. Frais

Les frais résultant de la coopération du personnel de l’administration aux travaux d’aménagement, aux travaux d’inventaire d’aménagement, aux travaux de cartographie des stations, ainsi que les frais résultant de l’assistance technique prestée par une personne agréé visée à l’article 6, sont à charge de l’État.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 14. Formule exécutoire

Le ministre ayant la Politique générale dans les domaines de l’environnement, de l’eau, du climat et du développement durable dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2023. Henri

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