Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 définissant les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer dans les forêts publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-25
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 17 et 19 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Principes de la sylviculture proche de la nature

L’Administration de la nature et des forêts, ci-après l’« administration », gère les forêts publiques selon les principales méthodes et techniques de la sylviculture proche de la nature, énumérées ci-après :

1.

un travail favorisant la régénération naturelle ;

2.

la conservation, voire la restauration de la végétation indigène adaptée au climat et au sol ;

3.

la conservation du sol, y compris sa productivité et sa capacité de stockage de carbone ;

4.

la recherche d’un couvert continu et d’une structure irrégulière ;

5.

le maintien et le renforcement du mélange d’essences en favorisant les essences indigènes rares et menacées ;

6.

le maintien d’une biomasse importante en forêt, en très gros arbres et en bois mort ;

7.

la production prioritaire de bois de qualité de forte dimension.

Art. 2. Mesures d’entretien et récolte des bois

Les techniques suivantes sont mises en œuvre par l’administration dans le cadre d’une sylviculture proche de la nature dans les forêts publiques.

(1)

En ce qui concerne l’entretien et la protection des forêts :

1.

les travaux sont organisés dans le temps et l’espace de sorte à minimiser l’impact sur les espèces protégées ;

2.

des soins ciblés, des nettoiements et des dégagements, sont appliqués aux forêts uniquement pour favoriser leur diversité, leur vigueur et leur qualité ;

3.

la végétation adventice est maintenue, sauf lorsque cela est indispensable à la conservation et à la bonne croissance des essences forestières ou à la conservation d’une espèce protégée ;

4.

les éclaircies sont appliquées de façon précoce et régulière, en présence de hautes densités initiales, afin d’accroître la vitalité et la stabilité des arbres, ainsi que pour limiter la compétition vis-à-vis de l’eau et du stock minéral ;

5.

un réseau d’enclos-exclos est mis en place pour documenter le niveau de pression du gibier ;

6.

les protections des régénérations forestières sont constituées de matériaux biodégradables. Le treillis peut être en fer.

(2)

En ce qui concerne la récolte des bois :

1.

la récolte est effectuée par arbre ou par groupe d’arbres, sans coupe rase, sauf en cas d’autorisation du ministre telle que prévue à l’article 8, paragraphe 5, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. Ne sont pas à considérer comme coupe rase les coupes en bandes, par trouées et autres coupes de régénération de faible envergure dans un but de régénération des essences héliophiles ;

2.

les techniques de coupe minimisent les dégâts au peuplement et au sol ;

3.

des huiles biodégradables sont utilisées pour les machines adaptées ;

4.

la circulation des engins d’exploitation est limitée aux pistes de débardage ; et

5.

les rémanents de coupe constitués de branches d’un diamètre inférieur à 7 centimètres au gros bout sont maintenus en forêt.

Art. 3. Mesures spéciales en faveur de la diversité biologique

Les mesures spéciales suivantes sont appliquées dans le cadre d’une sylviculture proche de la nature dans les forêts publiques :

1.

la préservation d’au moins quatre arbres morts, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, par hectare ;

2.

la préservation d’au moins quatre arbres biotopes, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, par hectare. Ces arbres sont rendus reconnaissables sur le terrain par l’apposition d’un signe distinctif ;

3.

la conservation d’îlots de vieillissement sur au moins 10 pour cent de la surface du groupe de régénération prévu au document d’aménagement élaboré conformément au règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 déterminant les principes et les procédures d’élaboration et d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques ou sur au moins 2 pour cent de la surface totale de la propriété forestière. Ces îlots de vieillissement sont rendus reconnaissables sur le terrain par le marquage des gros arbres périphériques des îlots ;

4.

l’aménagement et la restauration de lisières en bordure externe des massifs forestiers pendant la phase de régénération du peuplement forestier, constituées d’au moins 50 pour cent d’arbres feuillus et indigènes, sur une longueur d’au moins 6 mètres ;

5.

la création et la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables par transformation progressive, régénération naturelle ou plantation, voire par abandon d’exploitation forestière, favorisant les essences caractéristiques de l’association respective, concernant :

les hêtraies calcicoles medio-européennes ; les chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies ; les forêts de pentes, des éboulis ou ravins ; les tourbières boisées ; les forêts alluviales ; les formations stables à buxus sempervirens ; les chênaies xérophiles à campanule ; et les futaies mélangées de chêne ;

6.

la création et la conservation de micro-stations particulières en milieu forestier, par abandon d’exploitation forestière, éclaircie ou fauche extensive favorisant les biocénoses associées, à savoir :

les zones de sources ; les eaux stagnantes, mares et mardelles ; les friches humides et marais ; les cours d’eau naturels ; les blocs de pierre isolés ou éperons rocheux ; les falaises et éboulis des pentes ; les grottes et cavernes ; les diaclases ; les carrières abandonnées ; les lisières, landes et vaines ; les biotopes protégés ou habitats humides, aquatiques, herbeux ou rocheux visés par le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats ;

7.

les mesures spéciales de conservation figurant dans les plans de gestion établis en vertu des articles 35 et 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

8.

les mesures de conservation figurant dans les plans d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature, établi conformément à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; et

9.

l’aménagement ou la restauration d’éléments naturels favorisant la connectivité écologique entre îlots de biotopes protégés ou habitats forestiers, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, entre zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et le long des cours d’eau.

Art. 4. Formule exécutoire

Le ministre ayant la Politique générale dans les domaines de l’environnement, de l’eau, du climat et du développement durable dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2023. Henri

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