Règlement grand-ducal du 26 septembre 2023 relatif aux régimes d’aides prévus au titre 2 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-26
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 81 à 94 ;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué une commission des zones rurales, ci-après « commission », qui est chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 82 à 88 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

La commission est composée de douze membres nommés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les nominations interviennent sur proposition des ministres en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission.

La commission comprend :

1.

trois représentants désignés par le ministre ;

2.

un représentant proposé par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;

3.

un représentant proposé par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;

4.

un représentant proposé par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

5.

un représentant proposé par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;

6.

un représentant proposé par le ministre ayant le Sport dans ses attributions ;

7.

un représentant proposé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;

8.

deux représentants proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont l’un représente l’Institut national pour le patrimoine architectural ;

9.

un représentant proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement.

La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement, celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.

Avec l’accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions particulières.

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de sept de ses membres. Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Art. 2.

Par date d’acquisition du bien matériel ou le début des travaux au sens de l’article 91 de la loi précitée du 2 août 2023, il y a lieu d’entendre la date de l’établissement de la première facture.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les dépenses relatives aux frais d’études et de conseil en rapport avec l’investissement ou à l’acquisition du bien matériel sont éligibles avant la date de début des travaux ou de l’acquisition du bien matériel.

Art. 3.

En cas de cumul d’aides publiques, le ministre prend sa décision après s’être concerté avec les autres ministres concernés et après avoir demandé l’avis de la commission.

Art. 4.

La viabilité économique d’un projet, d’une acquisition ou d’un investissement est déterminée par une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée du projet, de l’acquisition ou de l’investissement projeté, son coût estimatif, ainsi qu’un plan de financement.

Art. 5.

Sauf dans les cas où l’investisseur est une commune ou un syndicat de communes, l’investisseur doit être l’exploitant du projet.

Art. 6.

Les frais d’acquisition d’immeubles, les prestations en nature, les frais d’entretien ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

Art. 7.

Les infrastructures créées doivent respecter l’authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

Art. 8.

Pour les projets et investissements réalisés dans le cadre de bâtiments prévus aux articles 82, 83, 84, 85 et 87 de la loi précitée du 2 août 2023, l’investissement éligible est plafonné à 5 000 euros par mètre carré de surface utile créée.

Chapitre 2 Dispositions spécifiques

Art. 9.

Les projets susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 82 de la loi précitée du 2 août 2023 portent sur :

1.

la création, le maintien, l’aménagement et la réaffectation de lieux et de centres de rencontre multifonctionnels dans les domaines de la formation continue, de l’animation thématique, de la culture, des arts et des loisirs ;

2.

le maintien et la mise en place d’un établissement de restauration ou d’un débit de boissons qui a pour objectif de servir comme lieu de rencontre dans un village ;

3.

la mise en place de l’offre en infrastructures d’accueil et de garde pour enfants ;

4.

le financement d’études de mobilité.

Art. 10.

(1)

En vertu de l’article 83 de la loi précitée du 2 août 2023, on entend par « infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques » :

1.

l’aménagement d’infrastructures de récréation ;

2.

l’accès facile, adapté et ciblé aux espaces naturels et aux sites culturels ;

3.

l’aménagement et la valorisation de sentiers thématiques et didactiques ;

4.

la promotion de services et produits récréatifs et touristiques ;

5.

les centres locaux d’information et de documentation ;

6.

les expositions thématiques ;

7.

les musées ruraux ;

8.

la signalisation homogène des sites et sentiers touristiques ;

9.

l’accueil et l’encadrement de visiteurs ;

10.

l’acquisition d’équipements récréatifs et touristiques adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

11.

le développement des compétences des opérateurs.

(2)

Les projets d’expositions thématiques peuvent avoir une durée d’exploitation en dessous de dix ans.

Art. 11.

Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 84 de la loi précitée du 2 août 2023 portent sur :

1.

la végétalisation d’espaces publics ;

2.

la valorisation, la protection, la gestion des sites naturels et des structures secondaires ;

3.

la sauvegarde et la revalorisation des zones et structures de transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels ;

4.

l’aménagement et la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois ;

5.

la conservation et la revalorisation de bâtisses existantes, de monuments ou du petit patrimoine.

Art. 12.

Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 87, point 1° de la loi précitée du 2 août 2023 portent sur :

1.

les initiatives innovantes ayant comme objectif de diversifier l’économie durable, sociale et solidaire ;

2.

la création d’endroits où de nouvelles entreprises peuvent s’installer pendant la phase de démarrage ;

3.

la mise en place de structures d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises ;

4.

la mise en place d’espaces de cotravail.

Art. 13.

Les acquisitions susceptibles de bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 88 sont plafonnées à 50 000 euros par véhicule et par agriculteur actif.

Art. 14.

Le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogé.

Art. 15.

Les aides accordées avant le jour de la publication du présent règlement, suite à des demandes introduites conformément au règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, restent valides.

Art. 16.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 17.

Le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2023.Henri

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