Règlement grand-ducal du 26 septembre 2023 modifiant l’arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-26
État En vigueur
Département MAE
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, faite à Bruxelles, le 30 septembre 1965, et approuvée par la loi du 16 août 1966 ;

Vu la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union européenne non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE ;

Vu la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, et notamment son article 6 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 16bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, sont ajoutés les articles 16ter à 16septies libellés comme suit :

Art. 16ter.

Toute ambassade ou consulat auquel le citoyen européen non représenté sollicite une protection consulaire bien qu’elle ne soit pas compétente en vertu d’un arrangement spécifique transmet la demande d’aide à l’ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire.

Art. 16quater.

Les autorités diplomatiques et consulaires luxembourgeoises assurent une coopération et une coordination étroite entre elles et avec l’Union européenne pour assurer la protection des citoyens non représentés et de leurs membres de famille.

Art. 16 *quinquies*.

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, les ambassades ou les consulats du Grand-Duché de Luxembourg peuvent demander à l’État membre dont le citoyen européen qui a requis l’aide et la protection consulaire a la nationalité, toutes les informations utiles et nécessaires en matière d’assistance consulaire. Ils sont également chargés de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou toute autre personne ou autorité concernée.

Art. 16 *sexies*.

En cas de crise ou de planification d’évacuation d’urgence locale en matière consulaire, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et la mission diplomatique concernée intègrent les citoyens non représentés aux ressortissants luxembourgeois à assister. Les ambassades ou les consulats veillent en coopération avec la délégation de l’Union européenne à ce que les citoyens non représentés soient également assistés et informés des dispositifs de préparation aux crises.

Les missions diplomatiques et consulaires coopèrent étroitement avec les autres États membres ou les délégations de l’Union européenne pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Ils informent dans la mesure du possible et en temps utile les citoyens des capacités d’évacuation disponibles. Ils peuvent également recevoir l’appui des équipes d’intervention mises en place au niveau de l’Union européenne qui comprennent des experts consulaires.

Les citoyens non représentés doivent également être associés aux opérations d’évacuation ou bénéficier des mêmes types d’intervention que les ressortissants luxembourgeois ou résidents au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 16 *septies*.

Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut adresser toute demande de remboursement des coûts afférents dans le cadre d’un soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l’État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité, y compris dans le cas où le citoyen en question n’a pas signé d’engagement de remboursement de dette relatif aux frais occasionnés par l’aide consulaire.

Le remboursement sollicité correspond au montant total des coûts réels déboursé, divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d’une assistance consulaire. Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions a prêté assistance en recourant au mécanisme de protection civile de l’Union européenne, toute contribution du citoyen non représenté sera déterminée après déduction de la contribution de l’Union européenne.

Art. 2.

Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2023. Henri

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