Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Cruchten - Bras mort de l’Alzette », et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-10-06
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Cruchten - Bras mort de l’Alzette », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001044, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des lacs et plans d’eau eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) :

préservation et restauration des plans d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères autour des plans d’eau ;

2.

restauration des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :

restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; amélioration de la qualité et de l’hydromorphologie de l’Alzette et du bras mort ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; abandon de l’exploitation ;

3.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Castor d’Europe Castor fiber:

préservation et restauration des zones humides, mégaphorbiaies, ripisylves et forêts alluviales ou humides ; amélioration de l’hydromorphologie de l’Alzette et du bras mort ;

4.

restauration des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :

restauration et extension surfacique des ourlets le long du bras mort et des lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel ;

5.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum(9130) et restauration des chênaies pédonculées ou des chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (9160) :

préservation, restauration et extension surfacique des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; aménagement d’îlots de vieillissement ;

6.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus :

préservation et restauration des plans d’eau, ainsi que des zones humides, structures paysagères et boisements limitrophes ; amélioration de la connectivité écologique

7.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) :

préservation et restauration des roches et falaises ; aménagement d’un périmètre de protection autour des falaises ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 83,67 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (35.) est supprimé.

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 35, faisant référence au site LU0001044, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001044 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001044 est supprimée.

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre Zone Spéciale de Conservation « Cruchten - Bras mort de l’Alzette » (LU0001044) est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Cruchten - Bras mort de l’Alzette » ».

Art. 8.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2023. Henri

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