Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Capellen - Schericherbrill / Buchhëlzerwisen / Hongréchtmuer », et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Capellen - Schericherbrill / Buchhëlzerwisen / Hongréchtmuer », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001055, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.
Art. 2.
La zone spéciale de conservation est désignée en vue :
du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;
de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 , pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;
de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.
Art. 3.
Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6410) ;
préservation, restauration et extension surfacique des prairies humides à Molinie ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage très tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :
préservation, restauration et extension surfacique des prairies maigres de fauche ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
restauration des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :
restauration et extension surfacique des ourlets le long des cours d’eau et lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel.
Art. 4.
Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.
Art. 5.
La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 9,81 hectares.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :
À l’article 4, le point (39.) est supprimé.
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au tableau 1, la ligne portant le numéro 39, faisant référence au site LU0001055, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001055 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001055 est supprimée.
À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Capellen - Air de service et Schultzbech » (LU0001055) » est supprimée.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Capellen - Schericherbrill / Buchhëlzerwisen / Hongréchtmuer » ».
Art. 8.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développemment durable, Joëlle Welfring
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2023. Henri
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