Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Wasserbillig - Carrière de Dolomie », et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-10-06
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Wasserbillig - Carrière de Dolomie », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001034, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) :

préservation et restauration des falaises ; aménagement d’un périmètre de protection autour des falaises ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des praires maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :

préservation et restauration des prairies maigres de fauche ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;

3.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des populations du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus, du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Grand Murin Myotis myotis, de la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus et du Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum :

préservation des cavités souterraines, mines et galeries ; maintien ou rétablissement de l’accès aux orifices miniers par sécurisation adaptée ; préservation et restauration des pâtures riches en structures paysagères telles que bocages et bosquets, des futaies feuillues, ainsi que des lisières forestières structurées ; amélioration de la connectivité écologique ; préservation de la quiétude en période d’hivernation ; prévention de la pollution lumineuse.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 20,68 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (29.) est supprimé.

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 29, faisant référence au site LU0001034, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001034 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001034 est supprimée. Au tableau 3, la ligne portant le numéro LU0001034 est supprimée.

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre Zone Spéciale de Conservation « Wasserbillig - Carrière de dolomie » (LU0001034) est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Wasserbillig - Carrière de Dolomie » ».

Art. 8.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2023. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.