Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et du Ministre de la Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre I Objet et définitions
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les procédures ainsi que les conditions dans lesquelles sont admis sur les voies publiques du territoire du Grand-Duché de Luxembourg les véhicules à moteur, avec ou sans remorque, soumis à une autorisation, délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », augmentant les maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers ou de leur chargement visée par l’article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 2.
(1)
Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent au présent règlement.
(2)
Au sens du présent règlement, on entend par :
« autorisation de transport exceptionnel » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation d’un véhicule destiné à effectuer un transport par route d’un chargement indivisible ou une mise en circulation, chargée ou non, d’un véhicule exceptionnel ;
« autorisation de circuler » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation exceptionnelle d’un véhicule routier, équipé d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destiné au transport commercial de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires déterminées par les articles 3 à 6 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ;
« autorisation spéciale » : une autorisation de transport exceptionnel ou une autorisation de circuler ;
« véhicule d’accompagnement » : véhicule qui devance ou suit un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins de guidage et d’avertissement des autres usagers de la route ;
« escorte de la Police grand-ducale » : un ou plusieurs véhicules de la Police grand-ducale qui accompagnent un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins d’injonction et d’avertissement des autres usagers de la route ;
« transporteur » : entreprise de transport qui effectue le transport exceptionnel ou qui a l’intention de mettre en circulation le véhicule exceptionnel selon les dispositions du présent règlement et qui en assume la responsabilité ;
« service des autorisations spéciales » : service qui instruit les demandes d’autorisation spéciale au nom du ministre.
Chapitre II Autorisation de transport exceptionnel, autorisation de transport moyennant un véhicule exceptionnel et autorisation de circuler
Art. 3.
(1)
Le ministre peut délivrer, dans des cas exceptionnels, des autorisations de transport exceptionnel pour effectuer des transports exceptionnels lorsque le chargement d’un véhicule routier justifie le dépassement des limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses déterminées par les articles 3 à 6, 9 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Il peut en outre accorder des autorisations de circuler pour la mise en circulation exceptionnelle de véhicules routiers, équipés d’accessoires ou d’équipements démontables ou non, non destinés au transport commercial de choses, dépassant les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses.
(2)
Une autorisation de transport exceptionnel ne peut pas être accordée pour un transport qui peut également être effectué en conformité avec les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, une autorisation de transport exceptionnel peut seulement être accordée pour un chargement indivisible. La diminution du nombre de transports ou toute autre raison économique, matérielle ou organisationnelle n’est pas une justification pour l’obtention d’une autorisation de transport exceptionnel.
(3)
Une autorisation de transport exceptionnel peut toutefois être accordée pour un chargement de plusieurs éléments divisibles lorsque l’élément transporté qui est susceptible d’une autorisation spéciale n’affecte qu’une seule ou deux dimensions et que le transport ne soit pas effectué par un véhicule exceptionnel, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
En cas d’utilisation d’un véhicule exceptionnel, seul le transport de plusieurs éléments du même type est autorisé, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
(4)
La mise en circulation d’un véhicule exceptionnel non chargé doit être couverte par une autorisation de transport exceptionnel.
Art. 4.
(1)
L’autorisation de transport exceptionnel est établie au nom du transporteur et elle est incessible.
(2)
L’autorisation de circuler est établie au nom de la personne physique ou morale retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule routier.
(3)
L’autorisation spéciale peut être prorogée à partir de la date d’échéance à condition que les caractéristiques du véhicule routier ou du transport à effectuer initialement autorisées sont inchangées. En vue de la prorogation de l’autorisation spéciale, le titulaire de l’autorisation spéciale devra fournir tous les documents prouvant que ces caractéristiques n’ont pas été modifiées par rapport à la demande initiale.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux demandes pour lesquelles l’avis de l’Administration des ponts et chaussées ou l’avis de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ci-après « CFL », est obligatoire, tel que précisé à l’article 6, paragraphes 1er et 2 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1er.
(4)
Une autorisation spéciale peut être annulée à la demande du titulaire de l’autorisation spéciale.
Art. 5.
(1)
En cas de retrait de l’autorisation spéciale suite à un avis motivé de la commission visée à l’article 11, paragraphe 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’intéressé doit restituer son autorisation au ministre. L’arrêté ministériel de retrait de l’autorisation spéciale devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou lorsqu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’autorisation spéciale perd sa validité à partir du jour où le ministre prend connaissance du refus d’accepter le pli recommandé ou à partir de la date où celui-ci est retourné à l’expéditeur.
(2)
Le ministre nomme les membres de la commission.
Celle-ci se compose :
- d’un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- d’un représentant proposé par la Police grand-ducale ;
- d’un représentant proposé par l’Administration des douanes et accises ;
- d’un représentant proposé par l’Administration des ponts et chaussées.
À chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions.
(3)
La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. La voix du président est prépondérante dans le cas où les membres de la commission n’arrivent pas à s’accorder sur un avis. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions leur conférées, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
Art. 6.
(1)
Les autorisations délivrées pour les transports exceptionnels sont subdivisées en trois catégories, dans un ordre croissant, selon l’importance des dimensions ou des masses qui confèrent au transport son caractère exceptionnel. Il en est de même des autorisations délivrées pour les véhicules non destinés au transport commercial de choses, dépassant les dimensions ou masses règlementaires, ou pour les véhicules équipés d’accessoires ou d’équipements, démontables ou non. Le dépassement des limites règlementaires le plus important détermine la catégorie de l’autorisation spéciale.
Les démarches administratives minimales sont déterminées en fonction de la catégorie de la façon suivante:
- Une autorisation spéciale de la catégorie « 1 » peut être délivrée sur base d’une évaluation par le service des autorisations spéciales ;
- Une autorisation spéciale de la catégorie « 2 » exige, en complément à la catégorie « 1 », l’obligation du transporteur d’assurer un accompagnement du transport par un ou plusieurs véhicules d’accompagnement en fonction des dimensions, masses et catégories des véhicules et, le cas échéant, un avis favorable concernant l’itinéraire, évalué par les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées.
- Une autorisation spéciale de la catégorie « 3 » exige, en complément à la catégorie « 2 », systématiquement un avis favorable concernant l’itinéraire, évalué par les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées et dès que des injonctions aux usagers s’avèrent nécessaires, l’accompagnement du transport exceptionnel par la Police grand-ducale.
(2)
Les critères relatifs à la détermination des catégories des autorisations spéciales, notamment les limites des masses, des dimensions ainsi que les modalités concernant la durée de validité et le modèle de l’autorisation sont fixés par règlement ministériel.
(3)
Sans préjudice de ce qui précède, le ministre peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder des autorisations spéciales permettant la mise en circulation sur les voies publiques, de véhicules routiers, ne respectant pas les masses et dimensions règlementaires et dont une classification selon les dispositions du règlement ministériel n’est pas possible.
Chapitre III Procédure en vue de l’obtention d’une autorisation de transport exceptionnel ou d’une autorisation de circuler
Art. 7.
(1)
Avant toute mise en circulation sur les voies publiques d’un transport exceptionnel ou d’un véhicule non destiné au transport commercial de choses dépassant les dimensions ou masses règlementaires, y inclus ses accessoires et équipements, démontables ou non, une autorisation spéciale doit être sollicitée auprès du ministre conformément aux dispositions du présent règlement.
Les demandes d’autorisation spéciale, dont les modèles sont déterminés par un règlement ministériel, sont à adresser avec tous les documents nécessaires par le demandeur ou son mandataire au ministre par voie électronique ou postale.
(2)
La demande d’autorisation spéciale renseigne sur l’identité du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire. La demande indique l’identité du titulaire de l’autorisation spéciale, les caractéristiques techniques du ou des véhicules et de leur chargement, la nature du chargement, les équipements démontables ou non, les numéros d’immatriculation des véhicules concernés, à l’exception des véhicules traînés et, le cas échéant, l’itinéraire détaillé envisagé.
(3)
La demande est évaluée par le service des autorisations spéciales. Lorsque le dossier est incomplet, le demandeur est informé de la non-recevabilité du dossier et, le cas échéant, des éléments à fournir en vue de compléter sa demande.
(4)
La demande en vue de l’obtention d’une autorisation de transport exceptionnel peut être rejetée si le transport ne présente pas un caractère exceptionnel dans le cadre du présent règlement grand-ducal, si le chargement est jugé divisible, si l’itinéraire n’est pas approprié, s’il existe un risque évident pour la sécurité des autres usagers de la route ou en cas de risque d’endommagement de l’infrastructure routière.
(5)
La demande en vue de l’obtention d’une autorisation de circuler peut être jugée non recevable dans le cas où le détenteur ou le propriétaire du véhicule en question ne peut pas justifier la raison ou le besoin réel du dépassement des limites règlementaires d’une ou des dimensions du véhicule routier.
(6)
Le ministre peut refuser la délivrance d’une autorisation spéciale lorsque le demandeur n’a pas respecté les obligations du présent règlement ou lorsqu’il a fourni des informations incorrectes, conformément à l’article 5 du présent règlement.
(7)
Lorsque la demande vise un transport exceptionnel de la catégorie 3 ou une mise en circulation d’une machine ou d’une machine tractant une remorque exigeant une autorisation spéciale de la catégorie 2, la demande est transmise aux services compétents de l’Administration des ponts et chaussées, qui peuvent limiter à certains tronçons la circulation du véhicule, ainsi qu’à la Police grand-ducale pour les seules demandes de la catégorie 3 qui évalue, sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 du présent règlement, la nécessité d’un accompagnement du véhicule par une escorte policière. Les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées vérifient l’itinéraire envisagé et émettent leur accord ou désaccord dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec l’itinéraire envisagé par le demandeur, ils peuvent le refuser ou proposer un itinéraire alternatif.
(8)
En cas de délivrance d’une autorisation spéciale au demandeur, l’autorisation est mise à disposition de la Police grand-ducale, de l’Administration des ponts et chaussées et de l’Administration des douanes et accises.
Art. 8.
(1)
L’autorisation spéciale indique :
- les numéros d’immatriculation des véhicules concernés, à l’exception des véhicules traînés ;
- les dimensions et les masses maximales approuvées ;
- la durée de validité de l’autorisation.
En fonction de la catégorie de transport ou de la mise en circulation accordée, l’autorisation spéciale indique en outre :
- la désignation du chargement ;
- l’itinéraire autorisé par le ministre sur lequel le transport exceptionnel doit être effectué ;
- un schéma de la répartition des charges par essieu ;
- les consignes relatives à l’exécution du transport exceptionnel ;
- l’obligation de véhicules d’accompagnement ;
des conditions supplémentaires en fonction de la charge et du véhicule utilisé.
Chapitre IV Circulation sur les voies publiques
Art. 9.
(1)
Sans préjudice d’autres conditions imposées par l’autorisation spéciale, le transport exceptionnel ou la circulation exceptionnelle sur autoroute sont soumis aux prescriptions du présent article.
(2)
La circulation sous le couvert d’une autorisation spéciale est interdite sur les autoroutes :
- du lundi au jeudi de « 6.00 heures » à « 10.00 heures » et de « 16.00 heures » à « 19.00 heures » et
- les vendredis et veilles de jours fériés légaux de « 6.00 heures » à « 10.00 heures » et de « 13.30 heures » à « 19.00 heures ».
Lorsqu’un transport exceptionnel risque d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant une des plages horaires définies à l’alinéa 1er ou lorsqu’une escorte de la Police grand-ducale est exigée pour ledit transport, le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés doit être parqué à un endroit approprié en amont de la frontière luxembourgeoise.
(3)
Sans préjudice d’autres conditions imposées par l’autorisation spéciale, le transit d’un transport exceptionnel sur autoroute est soumis aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.
(4)
Les véhicules routiers circulant sous le couvert d’une autorisation spéciale ne sont pas autorisés à traverser les villes de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Diekirch, d’Echternach, de Dudelange, de Differdange, de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre « 7.00 heures » et « 9.00 heures », entre « 11.30 heures » et « 14.30 heures » et entre « 16.30 heures » et « 19.00 heures ».
(5)
Le transport exceptionnel ainsi que la mise en circulation d’un véhicule sous le couvert d’une autorisation de circuler est interdit en cas de conditions météorologiques qui peuvent compromettre la sécurité routière, notamment par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est réduite à moins de 200 mètres en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques.
(6)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.