Règlement grand-ducal du 13 octobre 2023 relatif à la location de logements destinés à la location abordable prévue par la loi relative au logement abordable
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, et notamment ses articles 31, 53, 57 et 58 ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Les avis de la Chambre des Notaires, de la Chambre de commerce, de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de l’Ordre des architectes et ingénieurs, du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Syvicol ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Logement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Composition de la commission consultative
La commission consultative du bailleur social est composée au minimum de trois membres effectifs choisis en fonction de leur attribution.
Pour chaque membre effectif de la commission consultative, un membre suppléant peut être nommé.
Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission consultative sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le bailleur social. Parmi ces membres effectifs, le bailleur social désigne un président.
La commission consultative nomme un secrétaire administratif qui peut être choisi en dehors des membres de la commission consultative et qui assiste aux réunions de la commission afin d’y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres de la commission consultative ne participe ni aux discussions ni au vote.
Art. 2. Fonctionnement de la commission consultative
La commission consultative ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les participants aux réunions de la commission consultative gardent le secret des délibérations et des votes de la commission consultative.
Le bailleur social se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement de la commission consultative. Le règlement d’ordre intérieur est approuvé par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, désigné ci-après « ministre ».
Art. 3. Évaluation des critères d’attribution socio-économiques
Le bailleur social se dote de procédures internes écrites, approuvées par le ministre, prévoyant la méthodologie de l’évaluation sommaire des critères d’attribution socio-économiques adaptés à la finalité des logements dont il assure l’attribution.
Art. 4. Évaluation des critères d’attribution relatifs au logement vacant
La correspondance de la taille de la communauté domestique à la typologie du logement se traduit par :
une chambre à coucher par personne âgée de douze ans au plus, ou par couple ;
au moins une chambre à coucher par deux enfants de moins de douze ans.
L’âge des enfants au 1er janvier de l’année d’attribution du logement est pris en considération.
Le bailleur social évalue la correspondance du lieu de travail des membres de la communauté domestique du locataire et du lieu de situation de leur logement actuel sur base d’une méthodologie interne écrite tenant compte des distances par rapport au logement vacant à attribuer.
Art. 5. Procédure d’attribution universelle des logements tous publics
Le bailleur social choisit le locataire auquel le logement est attribué conformément à ses procédures internes écrites approuvées par le ministre. Il saisit le résultat de l’évaluation des critères d’attribution effectuée conformément aux articles 3 et 4 dans l’outil informatique mis à disposition par l’État.
Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est abrogé.
Art. 7. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Logement, Henri Kox
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2023. Henri
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