Règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 définissant les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, ainsi que les conditions d’admission et modalités de fonctionnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et notamment ses articles 7, 10, 33 et 42 ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi sont :
l’aide-soignant (menant au diplôme d’aptitude professionnelle) ;
l’assistant d’accompagnement au quotidien (menant au certificat de capacité professionnelle).
Art. 2.
Pour être admissible à l’une des formations professionnelles visées à l’article précédent, les conditions suivantes doivent être remplies :
être âgé de 18 ans au moins au 1er septembre de l’année de l’inscription ;
disposer d’un contrat de travail dans le secteur du métier concerné d’au moins 16 heures par semaine ;
disposer de l’accord écrit de l’employeur à suivre la formation visée ;
ne plus être sous le régime scolaire initial ou plus sous contrat d’apprentissage en formation initiale depuis au moins 12 mois ;
se prévaloir d’une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non et à titre d’au moins 16 heures par semaine.
Sur demande écrite de la personne visée à l’alinéa précédent, le directeur à la formation professionnelle, ci-après « directeur », peut accorder une dérogation à la condition de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale.
Une dérogation à la période de carence de 12 mois prévue à l’alinéa 1er du présent article est accordée par le directeur aux candidats détenteurs :
d’un CCP qui désirent acquérir un DAP dans la même spécialité ;
d’un DAP qui désirent acquérir un DT dans la même spécialité ;
d’un CCP, DAP ou DT qui désirent acquérir un DAP ou un DT d’une qualification complémentaire.
Ces dérogations sont également applicables à tout diplôme et certificat, assimilés au certificat de capacité professionnelle ou au diplôme d’aptitude professionnelle, tel que fixé aux articles 65 et 66, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Art. 3.
Les conditions d’accès aux formations visées à l’article 1er sont celles prévues aux articles 6 et 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi qu’au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique.
Le candidat qui veut être admis à une des formations visées à l’article 1er sans faire preuve des qualifications scolaires prévues à l’alinéa précédent, respectivement sans disposer de l’équivalence scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, doit se soumettre à un test d’aptitude linguistique et de calcul.
Art. 4.
Le nombre de candidats pouvant être admis à une des formations visées à l’article 1er est fixé annuellement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Si le nombre de candidats à l’admission dépasse le nombre de places disponibles, le directeur établit un classement des candidats sur base des critères suivants :
des performances scolaires antérieures ;
de l’expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions en relation avec la formation visée ;
d’une lettre de recommandation en lien avec l’expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation.
Art. 5.
Les formations visées à l’article 1er sont dispensées suivant le système d’évaluation et de promotion prévu à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi que les grilles horaires et les référentiels d’évaluation applicables à la formation professionnelle.
Art. 6.
(1)
Le volet scolaire des formations professionnelles en cours d’emploi est dispensé dans les lycées publics et privés, ainsi que dans les centres de formation publics et privés prévus à l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, désignés ci-après « établissements de formation ».
(2)
La formation patronale a lieu dans les institutions du secteur concerné, ci-après « organismes de formation ».
L’organisme de formation doit satisfaire aux dispositions des articles L.111-1, L.111-4 et L.111-5 du Code du travail.
Les modalités de collaboration entre les établissements de formation et les différents organismes de formation sont définis dans des conventions de pratique professionnelle à conclure entre le directeur, le représentant légal de l’organisme de formation concerné, le directeur ou le chargé de direction de l’établissement de formation concerné et l’apprenant.
(3)
La convention est conclue conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement.
(4)
Tout au long de la formation patronale, l’apprenant inscrit en formation professionnelle en cours d’emploi est pris en charge par une personne de référence et un tuteur.
La personne de référence est un membre du personnel enseignant de l’établissement de formation. La supervision est effectuée individuellement ou en groupe.
Le tuteur est un membre du personnel de l’organisme de formation concerné.
Le tuteur a pour mission de guider et d’orienter l’apprenant pendant la pratique professionnelle.
En concertation avec la personne de référence, le tuteur garantit l’application, en milieu professionnel, du programme de formation du module patronal et évalue l’apprenant, toujours en concertation avec la personne de référence, conformément au référentiel d’évaluation du module patronal.
Art. 7.
Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite de l’établissement dans lequel ils suivent leur formation.
Les règles de conduite telles que prévues au chapitre 11 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont applicables.
Art. 8.
Les apprenants n’ayant pas réussi les modules requis au cours de la période prévue, peuvent bénéficier d’une durée supplémentaire ne pouvant pas dépasser un an, afin de passer les modules non encore réussis.
À ce titre, les apprenants doivent obtenir l’accord écrit du directeur, de leur employeur, ainsi que du directeur ou du chargé de direction de l’établissement de formation concerné. La durée de la convention de pratique professionnelle s’étend sur la durée normale de la formation. La prorogation de la convention de pratique professionnelle pour une durée maximale d’un an ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des parties signataires. En cas de non réussite à l’issue de la durée normale de la formation, un formulaire de prorogation est transmis par voie postale ou électronique aux apprenants, ainsi qu’à leurs organismes de formation. Le formulaire comporte les explications quant à la procédure à suivre et doit être remis au plus tard pour le 31 août au directeur. La signature par toutes les parties de la convention vaut acceptation de la prorogation.
Art. 9.
Le présent règlement produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2023/2024.
Art. 10.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.