Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, et notamment ses articles 34, 38, 39, 40, 62, 64 et 122 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Défense dans ses attributions ;
« personnel militaire de carrière » : dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C, les officiers médecins du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, et les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des catégories de traitement A, B et C, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
« psychologue » : terme générique désignant un psychologue de l’Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de services auprès de l’Armée.
Chapitre 2 Le recrutement du personnel militaire de carrière
Section 1ère Dispositions générales
Art. 2.
(1)
L’Armée luxembourgeoise organise, selon les besoins, un examen-concours d’admission des candidats officiers, un examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 et un examen-concours d’admission au stage aux fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et aux fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
(2)
Les dates de l’examen-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de six semaines avant le début de l’examen-concours.
Les inscriptions se font par voie électronique.
(3)
Le candidat fournit avec sa demande d’inscription, les pièces suivantes :
une notice biographique renseignant ses nom et prénoms, son numéro d’identification national, sa nationalité, ses coordonnées, la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation, ses diplômes, ainsi que son expérience professionnelle ;
une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ;
s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ;
le certificat médical prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 6°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ;
pour les candidats non luxembourgeois ressortissants d’un État membre de l’Union européenne à l’examen-concours d’admission des candidats officiers, un certificat de résidence justifiant de la résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue.
(4)
Le candidat n’est admis à participer à l’examen-concours que s’il a présenté la demande y relative dans le délai d’inscription prévu au paragraphe 2 et s’il a fourni toutes les informations et pièces visées au paragraphe 3.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le candidat pourra remettre une attestation de réussite de l’établissement d’enseignement en attendant la délivrance par ce dernier des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée prévue au paragraphe 3, point 2°. Dans ce cas, le candidat devra remettre la copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée avant son admission au stage et au plus tard un mois après l’examen-concours, sous peine de nullité de sa candidature.
(5)
Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présente de faux documents à l’appui de sa demande n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours ou peut se voir son stage ou son admission comme candidat officier résilié.
Section 2 Dispositions relatives à l’examen-concours d’admission des candidats officiers
Art. 3.
L’examen-concours d’admission des candidats officiers comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves académiques et spéciales
Épreuve 4.1 :
Épreuves académiques
60 points
Épreuve 4.2 :
Épreuves spéciales, selon la fonction visée
20 points
TOTAL
360 ou 380 points
Section 3 Dispositions relatives au recrutement aux fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C, à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 et aux fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des catégories de traitement A, B et C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Art. 4.
(1)
L’examen-concours d’admission au stage des fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et l’examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2.1 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Épreuve 4.1 :
Épreuves spéciales, selon la fonction visée
20 points
TOTAL
300 ou 320 points
(2)
Les candidats du groupe de traitement C2 sont dispensés de l’épreuve 1.5.
Art. 5.
L’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Épreuves musicales théoriques
Épreuve 4.1 :
Devoir d’orchestration pour musique militaire
50 points
Épreuve 4.2 :
Harmonie : harmoniser un choral dans le style de J. S. Bach
50 points
Épreuve 4.3 :
Contrepoint : deux exercices - un fleuri à 3 voix et une invention à 3 voix sur un thème donné
50 points
Épreuve 4.4 :
Histoire de l’évolution de l’orchestre d’harmonie
50 points
Épreuve 4.5 :
Connaissance des caractéristiques des instruments d’un orchestre d’harmonie
50 points
Épreuves musicales pratiques
Épreuve 4.6 :
Direction d’une œuvre imposée du répertoire de la musique militaire
50 points
Épreuve 4.7 :
Direction d’un morceau au choix du candidat du répertoire de la musique militaire
50 points
Épreuve 4.8 :
Répétition et mise au point d’une œuvre imposée du répertoire de la musique militaire
50 points
TOTAL
700 points
Art. 6.
L’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Instrument principal
Épreuve 4.1 :
Exécution d’un morceau au choix du candidat
50 points
Épreuve 4.2 :
Exécution d’un morceau imposé, déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours
50 points
Épreuve 4.3 :
Exécution de traits d’orchestre à solo sans participation de l’orchestre, déterminés par la commission d’examen et communiqués aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours
50 points
Instrument secondaire
Épreuve 4.4 :
Exécution d’un morceau au choix du candidat
50 points
TOTAL
500 points
Art. 7.
(1)
Sont considérés comme instruments principaux :
les instruments à vent d’usage courant à la musique militaire ;
les instruments à percussion ;
les instruments à cordes ;
les instruments à cordes pincées ;
le piano classique et le piano jazz.
(2)
Sont considérés comme instruments secondaires :
Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à vent :
un autre instrument à vent que l’instrument principal du candidat et d’usage courant à la musique militaire ; une formation « Jazz » à l’instrument principal ou à un autre instrument à vent et d’usage courant à la musique militaire ; un instrument à cordes ; un instrument à cordes pincées ; le piano classique ou le piano jazz ; les instruments à percussion classiques ou jazz ; la batterie – drum set ; le chant classique ou jazz.
Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à anche double :
les instruments à percussion ; un autre instrument à vent que l’instrument principal du candidat et d’usage en formation « marche ».
Pour les candidats jouant comme instrument principal les percussions :
un instrument à vent d’usage à la musique militaire ; une formation « Jazz » à l’instrument principal ou à un autre instrument à vent et d’usage courant à la musique militaire ; un instrument à cordes ; un instrument à cordes pincées ; le piano classique ou le piano jazz ; la batterie – drum set ; le chant classique ou jazz.
Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à cordes, à cordes pincées, le piano classique ou le piano jazz :
un instrument à vent pouvant être utilisé en « formation marche », à l’exception d’un instrument à anche double ; les instruments à percussion.
Section 4 Modalités de l’examen-concours d’admission et conditions de réussite
Art. 8.
(1)
Pour réussir un module, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points à chacune des épreuves qui le composent, sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 3.
(2)
La réussite d’un module permet l’accès au module suivant.
L’échec à un module est éliminatoire et ne permet plus au candidat d’accéder aux autres modules au cours de la même session.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour le recrutement dans la fonction d’officier médecin, de Chef de la Musique militaire et de Chef adjoint de la Musique militaire, la réussite du module 2 n’est pas requise pour l’accès au module suivant.
En présence uniquement de candidats ayant réussi l’ensemble des modules à l’exception du module 2, le ministre peut déroger à la condition de réussite à ce dernier module.
Art. 9.
Les notes des épreuves sont communiquées au président de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne finale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 10.
(1)
L’épreuve d’aptitude générale comprend des tests psychotechniques informatisés visant à évaluer les aptitudes et capacités cognitives du candidat.
(2)
L’appréciation de l’épreuve d’aptitude générale est faite par un psychologue.
Art. 11.
(1)
L’évaluation de la connaissance des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise se fait sur la base du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
(2)
Les niveaux de langues requis sont définis comme suit :
catégorie de traitement A :
pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B2 ; pour la langue française, le niveau minimal est B2 ; pour la langue allemande, le niveau minimal est B1 ; pour la langue anglaise, le niveau minimal est B1.
groupe de traitement B1 :
pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B2 ; pour la langue française, le niveau minimal est B1 ; pour la langue allemande, le niveau minimal est A2 ; pour la langue anglaise, le niveau minimal est A2.
catégorie de traitement C :
pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B1 ; pour la langue française, le niveau minimal est B1 ; pour la langue allemande, le niveau minimal est A2 ; pour la langue anglaise, le niveau minimal est A2.
(3)
Les épreuves de langues comprennent pour chacune des quatre langues une partie de compréhension à la lecture, une partie de compréhension à l’écoute, une partie de vocabulaire et une partie de grammaire.
(4)
L’évaluation des épreuves se fait de manière standardisée. Les résultats sont notés pour chaque langue suivant le barème à l’annexe A.
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