Règlement grand-ducal du 10 novembre 2023 relatif à la prolongation de la participation de l’Armée luxembourgeoise à la présence avancée renforcée (enhanced forward presence – eFP) de l’OTAN en Lituanie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-11-10
État En vigueur
Département MD
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, et notamment son article 2 ;

Vu la fiche financière ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 12 mai 2023 et après consultation le 30 mars 2023 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des députés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La participation du Grand-Duché de Luxembourg à la présence avancée renforcée (enhanced forward presence – eFP) de l’OTAN en Lituanie est prolongée du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend au maximum dix membres de l’Armée luxembourgeoise par rotation. Ce plafond n’inclut ni le personnel chargé de missions d‘inspection ou en visite ni la présence d’un deuxième contingent lors de la relève du contingent en place.

La participation luxembourgeoise comprend également une contribution sous forme de mise à disposition d’un lien de transmission satellitaire et à cette fin une présence ponctuelle, non permanente, d’un détachement de trois militaires au maximum pour en assurer l’inspection et le fonctionnement.

Art. 3.

Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission et détermine la durée maximale de leur affectation.

Art. 4.

L’Armée luxembourgeoise participe dans une unité de transport de matériel multinationale ainsi qu’avec des postes d’état-major ou de soutien opérationnel, administratif, logistique ou médical.

Art. 5.

Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant du groupement tactique allié.

Art. 6.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 7.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial de fin de mission conformément à l’article 17bis de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 8.

Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2023. Henri

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