Règlement grand-ducal du 10 novembre 2023 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Nordstad - Lycée »

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-11-10
État En vigueur
Département AMET
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er, paragraphe 2, point 16°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;

Vu les articles 2 à 7 de loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 27 juin 2019, rendu sur base de l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu le rapport sur les incidences environnementales élaboré sur base de l’article 5 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil en date du 12 novembre 2021 concernant la transmission du projet de plan d’occupation du sol (POS) « Nordstad – Lycée » au collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire (CSAT) ;

Vu l’avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 24 janvier 2022, rendu sur base de l’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu la délibération du conseil communal de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre du 24 janvier 2022 ;

Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 18 de la loi précitée du 17 avril 2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire (CSAT) du 3 mars 2022 ;

Vu les délibérations du Gouvernement en conseil des 22 juillet et 9 décembre 2022 portant approbation définitive du plan d’occupation du sol (POS) « Nordstad – Lycée » ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce du 23 octobre 2023 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Aménagement du territoire et du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Prescriptions générales

Art. 1er.

Les prescriptions du plan d’occupation du sol « Nordstad – Lycée », parties graphique et écrite, sont rendues obligatoires.

Art. 2.

(1)

Les deux documents cartographiques énumérés aux points 1° et 2° constituent la partie graphique du plan d’occupation du sol « Nordstad – Lycée » et font partie intégrante du présent règlement :

1.

le « plan d’utilisation du sol » défini à l’échelle 1 : 2 500 et couvrant une partie déterminée du territoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre ;

2.

le « plan d’implantation » défini à l’échelle 1 : 500 et couvrant les mêmes fonds.

(2)

Les fonds définis au paragraphe 1er tombent dans le champ d’application des articles 17 et 21 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 3.

Aucun plan d’aménagement particulier établi conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain n’est requis pour préciser et exécuter le présent plan d’occupation du sol.

Chapitre 2 Prescriptions relatives au plan d’utilisation du sol

Art. 4.

(1)

Les fonds définis à l’article 2 sont classés en tant que zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP).

La zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) est destinée à la construction du lycée et du hall de sport ainsi qu’à l’aménagement des espaces extérieurs privés.

Sont également autorisés :

1.

les emplacements de stationnement ;

2.

les équipements publics ;

3.

les infrastructures techniques ;

4.

les murs de soutènement.

Les infrastructures sportives ainsi que les plus grandes salles communes polyvalentes du complexe scolaire sont accessibles au public en dehors des périodes de cours scolaires. À cette fin, la disponibilité du personnel nécessaire est assurée.

(2)

Les coefficients applicables dans la zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) sont les suivants :

1.

le coefficient d’occupation du sol (COS) : maximum 0,30 ;

2.

le coefficient d’utilisation du sol (CUS) : maximum 0,60 ;

3.

le coefficient de scellement de sol (CSS) : maximum 0,60.

Art. 5.

Le plan d’utilisation du sol définit une zone superposée, appelée « zone de servitude urbanisation », ci-après « zone Tampon (T9) ».

Celle-ci constitue une protection du paysage et un corridor écologique des chiroptères et d’autres espèces animales protégées.

À ces fins, une plantation dense avec arbustes et arbres indigènes est à prévoir sur toute la longueur de la zone Tampon (T9) – à l’exception d’une bande herbacée de trois mètres afin de garantir l’accès aux infrastructures techniques nécessaires à l’évacuation des eaux de surface.

Y sont autorisés les aménagements urbanistiques suivants, sans que l’emprise totale de ces derniers ne puisse excéder 5 pour cent de la surface concernée :

1.

l’aménagement ponctuel d’accès motorisés sous réserve de se limiter à la connexion à des accès existants ;

2.

les infrastructures techniques liées au drainage et à la gestion de l’eau pluviale ;

3.

les murs de soutènement.

Aucun éclairage n’est permis à l’intérieur de la zone Tampon (T9).

Chapitre 3 Prescriptions relatives au plan d’implantation

Art. 6.

Sont définis au plan d’implantation :

1.

la délimitation et la contenance du lot ;

2.

le modelage du terrain ; une tolérance de plus ou moins 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain remodelé défini au plan d’implantation est autorisée ;

3.

la limite des surfaces constructibles ;

4.

les gabarits maxima des immeubles ;

5.

les saillies ; les saillies peuvent empiéter sur la limite des surfaces constructibles de 2 mètres maximum.

6.

la hauteur des constructions ; les hauteurs du lycée sont de 20 mètres au maximum et les hauteurs du hall de sport sont de 16 mètres au maximum. Ces hauteurs sont mesurées à partir du point de référence qui se situe au milieu du parvis entre le lycée et le hall de sport, lequel point de référence peut le cas échéant inclure la tolérance mentionnée sous le point 2° ;les installations techniques, les cages d’ascenseur ainsi que les escaliers d’accès aux toitures peuvent dépasser les hauteurs des constructions de 2,5 mètres au maximum ;

7.

le nombre de niveaux hors sol ;

8.

les formes et pentes des toitures ; sont autorisées :

la végétalisation des toitures plates ; l’installation de capteurs solaires et de panneaux photovoltaïques sur les toitures ; les ouvertures en toiture ;

9.

les surfaces extérieures pouvant être scellées ; l’aménagement du parvis est à réaliser de manière à en augmenter l’attractivité pour les chiroptères comme corridor de déplacement :

par une réduction des fonds scellés autour des plantations ; par le choix d’un éclairage approprié en terme d’intensité, de structure du dispositif d’éclairage et de qualité de la lumière ;

10.

les espaces extérieurs privés ; l’espace vert privé accueille des surfaces consolidées pour le passage et la manœuvre de véhicules de service et de secours ainsi que pour garantir l’accès vers les constructions ; sont également autorisés les aménagements suivants :

des accès – à réaliser par le biais de revêtements perméables, la sous-couche également considérée ; des chemins piétonniers ; des installations et aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales ; des infrastructures et des équipements de sport extérieur ; des parcs écologiques ; des plantations ;

11.

les murs de soutènement ; s’il est techniquement possible, ceux-ci sont exécutés en gabions ou en pierres sèches ;

12.

les emplacements de stationnement et les emplacements pour la mobilité active ; ces terrains sont aménagés selon des critères écologiques, en réduisant le scellement de surfaces et en prévoyant la plantation d’arbres ; l’éclairage est approprié en terme d’intensité, de structure du dispositif d’éclairage et de qualité de la lumière ; une fois la construction du pôle d’échanges aboutie et l’accès au transport public garanti, la nécessité des emplacements de stationnement est revue à la baisse par une modification du présent plan d’occupation du sol.

Chapitre 4 Prescriptions finales

Art. 7.

Seuls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.

Art. 8.

Le ministre ayant la Politique générale de l’aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre ayant la Politique générale des travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**Le Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch**

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2023. Henri

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