Règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Ditgesbaach » sise sur le territoire de la commune d’Ettelbruck

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-11-16
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17 et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’avis émis par le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck après enquête publique ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Ditgesbaach » sise sur le territoire de la commune d’Ettelbruck.

Art. 2.

La zone protégée « Ditgesbaach », d’une étendue de 33,16 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune d’Ettelbruck, section C d’Ettelbruck.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral situées à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national, font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur les plans annexés.

Art. 3.

Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, l’entretien des drainages, le curage des fossés ou cours d’eau, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles. En outre, cette interdiction ne s’applique pas :

à la mise en place de miradors ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux abris légers nécessaires à l’exploitation apicole ou agricole de la zone protégée d’intérêt national.

Les exceptions visées sous les lettres a) à c) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

5.

la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des sols ;

7.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

8.

le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes. Les réparations de dégâts au niveau des prairies et pâtures permanentes se font selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

9.

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, à l’exception de l’exploitation agricole et forestière, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

10.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

11.

l’appâtage du gibier ;

12.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

13.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies publiques à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

14.

la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

15.

la circulation à pied en dehors des chemins et sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale encadrée par l’Administration de la nature et des forêts ;

16.

le chaulage, la fertilisation ou l’emploi de pesticides. L’emploi de fertilisants organiques est autorisé sur les surfaces agricoles de la zone protégée sous condition que les modalités d’application des fertilisants organiques, incluant les substances et quantités visées, soient déterminées dans le cadre d’un plan de gestion élaboré entre les représentants de l’Administration de la nature et des forêts, et les exploitants et agriculteurs concernés, sans préjudice des dispositions afférentes de la réglementation concernant les biotopes protégés et habitats. Ces modalités d’application sont revues et déterminées de manière triennale ;

17.

la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;

18.

toute coupe rase en forêt sur des surfaces dépassant 0,30 hectare.

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités et interventions prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale de la zone protégée d’intérêt national ;

3.

dans l’intérêt de la recherche scientifique, du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;

4.

dans le cadre de la réalisation du tracé de la piste cyclable de vélo-tout-terrain.

Ces mesures, activités et interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 5.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2023. Henri

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