Règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Schweich-Houbierg » sise sur les territoires des communes de Beckerich et de Saeul

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-11-16
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, et 37 à 46 ;

Vu la fiche financière ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Beckerich et de Saeul après enquête publique ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, la zone « Schweich-Houbierg » sise sur les territoires des communes de Beckerich et de Saeul.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Schweich-Houbierg » d’une étendue totale de 166,36 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Beckerich, section B de Schweich, ainsi que de la commune de Saeul, section E de Ehner.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans figurant en annexe.

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime ou dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources. Cette interdiction ne vise pas le captage et le prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’installations de ruches apicoles ou d’installations légères d’affût de chasse. Cette interdiction ne s’applique pas :

à la mise en place de miradors ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité publique ; aux interventions nécessaires au captage ou à la distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine ; aux abris sylvicoles légers.

Les exceptions visées par les lettres a) à e) restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

5.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires au renouvellement des installations existantes, ainsi que les nouvelles installations au sein des chemins consolidés existants restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;

7.

le changement d’affectation des sols ;

8.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

9.

toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,3 hectare ;

10.

toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare ;

11.

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, à l’exception de l’exploitation forestière, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité ;

12.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

13.

les chiens non tenus en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse ;

14.

la circulation à pied en dehors des chemins et sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants cause ;

15.

la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait ;

16.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies publiques munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants cause ;

17.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

18.

la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;

19.

la plantation de résineux ou d’essences allochtones dans les forêts publiques ;

20.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;

21.

l’exploitation forestière des forêts feuillues domaniales, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité le long des chemins et sentiers balisés, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique ou de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans le cadre des sondages servant à l’identification de sources d’eau potable ou des travaux relatifs au captage ou à la distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine ;

3.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale ;

4.

dans l’intérêt de la recherche scientifique, ainsi que de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national.

Toutes ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 5.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2023. Henri

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