Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment ses articles 118, 120, 120bis, 121, 138, 141, 144 et 145 ;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6 ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2024 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe :
le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte :
pour le décompte annuel ; pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ; pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
le barème de la retenue mensuelle sur les pensions ordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l’emploi visée à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
(2)
En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé au règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2, dudit règlement. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 2.
Les barèmes désignés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
Art. 3.
(1)
Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire :
les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ;
les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt ;
la déduction inscrite sur la fiche de retenue d’impôt.
(2)
Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue d’impôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de pension, à l’extrait de compte et au certificat de pension, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les pensions auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la pension non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros ou 5 euros suivant qu’elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle.
(3)
Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro ou 0,10 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle.
(4)
Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue d’impôt porte l’inscription CIP ou CIM, les crédits d’impôt sont à déterminer et à bonifier par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au pensionné pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l’année. Ainsi, lorsque la période de pension correspond au mois, ou à la journée, le crédit d’impôt pour pensionnés et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers.
Art. 4.
(1)
La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter trente jours de calendrier.
(2)
Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3)
Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il est fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) sont celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.
(4)
Les dispositions des alinéas 1er à 3 s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt.
Art. 5.
En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Art. 6.
Les anciens employeurs et les caisses de pensions peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d’impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt est abrogé.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt continue à s’appliquer aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension des années d’imposition 2017 à 2023 et aux décomptes annuels relatifs aux années 2017 à 2023.
Art. 9.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Art. 10.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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