Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 4 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit :
« Art. 3.
Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
a)
essence au plomb
100,67 € par 1.000 litres à 15 °C
b)
essence sans plomb
101,55 € par 1.000 litres à 15 °C
c)
gasoil
utilisé comme carburant
120,86 € par 1.000 litres à 15 °C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
85,86 € par 1.000 litres à 15 °C
iii) utilisé comme combustible
93,73 € par 1.000 litres à 15 °C
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
d)
pétrole lampant
utilisé comme carburant
86,74 € par 1.000 litres à 15 °C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
86,74 € par 1.000 litres à 15 °C
iii) utilisé comme combustible
86,74 € par 1.000 litres à 15 °C
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
e)
fioul lourd
non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
108,36 € par 1.000 kg
ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
f)
gaz de pétrole liquéfiés et méthane
utilisé comme carburant
104,67 € par 1.000 kg
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
104,67 € par 1.000 kg
iii) utilisé comme combustible
104,67 € par 1.000 kg
iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
g)
gaz naturel
utilisé comme carburant
7,07 € par MWh
ii) utilisé comme combustible
consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)
7,07 € par MWh 7,07 € par MWh 7,07 € par MWh 7,07 € par MWh
iii) utilisé comme combustible
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1bis)
0 € par MWh
».
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 3.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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