Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Boudlerbach et Biwer à l’occasion de travaux d’infrastructures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de la pose de conduites, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N14 entre Boudlerbach et Biwer ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous est rétrécie et la circulation sur cette voie est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité :
- la N14 entre Boudlerbach et Biwer (N14 PR28,00+435 - N14 PR29,50+380).
En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent céder à la hauteur du passage étroit le passage aux conducteurs qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s’engager dans ce passage tant qu’il ne leur est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs en sens inverse à s’arrêter.
La vitesse maximale sur cette voie est limitée progressivement à respectivement 70 km/h et 50 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux B,5, B,6, C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée, C,13aa et D,2.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Art. 4.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.