Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 1er, 97 à 101 et 106 à 111 ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

Unité de contrôle : la division du Service d’économie rurale chargée par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place ;

2.

organisme payeur : les services et organismes visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

3.

couvert mellifère : la surface répondant aux conditions définies à l’annexe I ;

4.

parcelle agricole : aux fins de la mise en œuvre de l’article 65, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2021/2116 précité, la surface agricole continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et suivant un mode d’exploitation uniforme ;

5.

unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II ;

6.

unité fertilisante : la quantité annuelle de 85 kilogrammes d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, le calcul étant précisé à l’annexe III.

Chapitre 2 Activité agricole

Art. 2.

(1)

Une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1.

En cas de prairies et pâturages permanents, les surfaces sont entretenues soit par pâturage, fauchage ou mulching.En cas de mulching ou fauchage, l’opération est à réaliser au moins une fois par an entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard.

2.

Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d’entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard.Par dérogation à l’alinéa 1er, les jachères à couvert mellifère composées d’espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations annuelles ou biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d’adventices vivaces. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices et entre le 15 juin et le 15 octobre.

3.

En cas de cultures permanentes, la lutte contre la dégénérescence du potentiel produit notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui est obligatoire.Complémentairement en viticulture, afin de lutter contre la propagation de maladies et de parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d’un an doivent faire l’objet d’un arrachage.

(2)

Les conditions visées au paragraphe 1er ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou d’éco-régimes et dans la mesure où elles ne risquent pas de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(3)

L’entreposage des produits de la récolte et de l’élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l’activité agricole.

Chapitre 3 Surface agricole

Art. 3.

(1)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, on entend par pépinières les surfaces suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

1.

pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

2.

pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies ;

3.

pépinières d’ornement ;

4.

pépinières forestières commerciales, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;

5.

pépinières d’arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

(2)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 précité, on entend par taillis à courte rotation les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 0602 90 41), composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Ces taillis comportent entre mille et quatre mille tiges par hectare respectivement entre dix mille et vingt mille plants par hectare pour des taillis denses à très courte rotation.

Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne et érable. Le cycle de récolte est limité à douze ans.

(3)

On entend par systèmes agroforestiers les surfaces suivantes :

1.

les nouvelles plantations comprenant au moins vingt arbres et au plus cent cinquante arbres par hectare avec une taille minimale de 10 ares par parcelle agricole et séparées par une limite visible du reste de la parcelle.Les arbres plantés ainsi que la gestion y relative ont comme finalité la production fruitière ou de bois de qualité. Les plantations de ce type sont dénommées « alignement d’arbres » ;

2.

les nouvelles plantations sur des surfaces labourées de taillis à courte rotation prévus au paragraphe 2 d’une taille minimale de 3 ares et d’une taille maximale de 10 ares. Les plantations de ce type sont dénommées « taillis à courte rotation » :

3.

les nouvelles plantations comprenant par parcelle agricole au moins 3 pour cent et au plus 50 pour cent d’îlots ou de bandes structurées composées d’un mélange d’arbres, d’arbustes et de haies, avec une taille minimale de 3 ares et comprenant au moins trois essences différentes avec cinq plants par essence. Les plantations de ce type sont dénommées « bocage ».

Chapitre 4 Hectares admissibles

Art. 4.

(1)

Sans préjudice de preuves supplémentaires ayant trait au droit de jouissance de la surface agricole, les parcelles sont réputées à la disposition de l’agriculteur qui les a déclarées dans la demande géospatialisée.

Un règlement ministériel fixe les cas dans lesquels la preuve du droit de jouissance peut être exigée.

Les surfaces ne sont considérées comme hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l’hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

(2)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 précité, lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins d’activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles.

Une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :

1.

concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole :

pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement ;

2.

concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.

Des contraintes liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat peuvent justifier une utilisation de certaines surfaces aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans.

(3)

Ne sont pas à considérer comme des hectares admissibles les surfaces suivantes :

1.

les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ;

2.

les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles :

présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent ; présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ;

3.

les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 ne sont pas remplies ;

4.

les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 sont remplies mais pour lesquelles l’agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.

(4)

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 précité, les surfaces suivantes sont considérées comme hectares admissibles sous réserve que les conditions y précisées soient remplies. Pour le calcul du nombre d’hectares sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération précisés à l’annexe IV.

1.

Bandes non productives :Sont considérées comme des bandes non productives :

les bandes tampons non productives le long des cours d’eau ; les bandes bordant les forêts ; les bordures de champs non productives ; les bandes anti-érosion non productives.

Les bandes et bordures doivent répondre aux conditions suivantes :

en cas de couverture végétale, celle-ci doit être ensemencée avant le 31 mai ; les surfaces doivent être entretenues à partir du 15 juillet, soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage. Aucune opération affectant le couvert végétal n’est permise entre le 1er janvier et le 15 juillet ; les surfaces ne sont pas utilisées pour la production agricole. Toutefois, l’utilisation du couvert végétal à des fins fourragères est autorisée après la date limite ; le couvert végétal doit être maintenu jusqu’au début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante ; l’utilisation d’engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture suivante est installée ; les bandes ne couvrent pas la totalité des parcelles. Les parcelles couvertes intégralement par des bandes sont reclassées en terres en jachère.

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