Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 1er, 97 à 101 et 106 à 111 ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
Unité de contrôle : la division du Service d’économie rurale chargée par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place ;
organisme payeur : les services et organismes visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
couvert mellifère : la surface répondant aux conditions définies à l’annexe I ;
parcelle agricole : aux fins de la mise en œuvre de l’article 65, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2021/2116 précité, la surface agricole continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et suivant un mode d’exploitation uniforme ;
unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II ;
unité fertilisante : la quantité annuelle de 85 kilogrammes d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, le calcul étant précisé à l’annexe III.
Chapitre 2 Activité agricole
Art. 2.
(1)
Une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
En cas de prairies et pâturages permanents, les surfaces sont entretenues soit par pâturage, fauchage ou mulching.En cas de mulching ou fauchage, l’opération est à réaliser au moins une fois par an entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard.
Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d’entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard.Par dérogation à l’alinéa 1er, les jachères à couvert mellifère composées d’espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations annuelles ou biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d’adventices vivaces. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices et entre le 15 juin et le 15 octobre.
En cas de cultures permanentes, la lutte contre la dégénérescence du potentiel produit notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui est obligatoire.Complémentairement en viticulture, afin de lutter contre la propagation de maladies et de parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d’un an doivent faire l’objet d’un arrachage.
(2)
Les conditions visées au paragraphe 1er ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou d’éco-régimes et dans la mesure où elles ne risquent pas de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(3)
L’entreposage des produits de la récolte et de l’élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l’activité agricole.
Chapitre 3 Surface agricole
Art. 3.
(1)
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, on entend par pépinières les surfaces suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies ;
pépinières d’ornement ;
pépinières forestières commerciales, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;
pépinières d’arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
(2)
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 précité, on entend par taillis à courte rotation les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 0602 90 41), composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Ces taillis comportent entre mille et quatre mille tiges par hectare respectivement entre dix mille et vingt mille plants par hectare pour des taillis denses à très courte rotation.
Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes : saule, peuplier, bouleau, aulne et érable. Le cycle de récolte est limité à douze ans.
(3)
On entend par systèmes agroforestiers les surfaces suivantes :
les nouvelles plantations comprenant au moins vingt arbres et au plus cent cinquante arbres par hectare avec une taille minimale de 10 ares par parcelle agricole et séparées par une limite visible du reste de la parcelle.Les arbres plantés ainsi que la gestion y relative ont comme finalité la production fruitière ou de bois de qualité. Les plantations de ce type sont dénommées « alignement d’arbres » ;
les nouvelles plantations sur des surfaces labourées de taillis à courte rotation prévus au paragraphe 2 d’une taille minimale de 3 ares et d’une taille maximale de 10 ares. Les plantations de ce type sont dénommées « taillis à courte rotation » :
les nouvelles plantations comprenant par parcelle agricole au moins 3 pour cent et au plus 50 pour cent d’îlots ou de bandes structurées composées d’un mélange d’arbres, d’arbustes et de haies, avec une taille minimale de 3 ares et comprenant au moins trois essences différentes avec cinq plants par essence. Les plantations de ce type sont dénommées « bocage ».
Chapitre 4 Hectares admissibles
Art. 4.
(1)
Sans préjudice de preuves supplémentaires ayant trait au droit de jouissance de la surface agricole, les parcelles sont réputées à la disposition de l’agriculteur qui les a déclarées dans la demande géospatialisée.
Un règlement ministériel fixe les cas dans lesquels la preuve du droit de jouissance peut être exigée.
Les surfaces ne sont considérées comme hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l’hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
(2)
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 précité, lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins d’activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles.
Une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole :
pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement ;
concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
Des contraintes liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat peuvent justifier une utilisation de certaines surfaces aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans.
(3)
Ne sont pas à considérer comme des hectares admissibles les surfaces suivantes :
les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ;
les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles :
présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent ; présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ;
les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 ne sont pas remplies ;
les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 sont remplies mais pour lesquelles l’agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.
(4)
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 précité, les surfaces suivantes sont considérées comme hectares admissibles sous réserve que les conditions y précisées soient remplies. Pour le calcul du nombre d’hectares sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération précisés à l’annexe IV.
Bandes non productives :Sont considérées comme des bandes non productives :
les bandes tampons non productives le long des cours d’eau ; les bandes bordant les forêts ; les bordures de champs non productives ; les bandes anti-érosion non productives.
Les bandes et bordures doivent répondre aux conditions suivantes :
en cas de couverture végétale, celle-ci doit être ensemencée avant le 31 mai ; les surfaces doivent être entretenues à partir du 15 juillet, soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage. Aucune opération affectant le couvert végétal n’est permise entre le 1er janvier et le 15 juillet ; les surfaces ne sont pas utilisées pour la production agricole. Toutefois, l’utilisation du couvert végétal à des fins fourragères est autorisée après la date limite ; le couvert végétal doit être maintenu jusqu’au début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante ; l’utilisation d’engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture suivante est installée ; les bandes ne couvrent pas la totalité des parcelles. Les parcelles couvertes intégralement par des bandes sont reclassées en terres en jachère.
Les largeurs minimales et maximales suivantes sont utilisées pour calculer le nombre total d’hectares non productifs par exploitation.
Type de bande
Largeur minimale (mètres)
Largeur maximale
(mètres)
Bordures de champs
3
30
Bandes anti-érosion
3
30
Bandes bordant les forêts
3
30
Bandes tampons le long des cours d’eau
3
30
Rangées d’arbres :Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de cinq arbres ; l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres, mesuré au niveau du centre des couronnes ; plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des vergers.
Haies :Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit d’éléments de structure linéaires composés principalement par des ligneux, à l’exception des genêts et mûres ;
elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ; elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ; les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ; des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
Groupes d’arbres ou bosquets :Les groupes d’arbres ou les bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par leur structure végétale, composés principalement d’arbustes ou d’arbres qui ne peuvent pas subir une utilisation agricole ; ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ; les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts ; les arbustes de type genêts et mûres ne sont pas considérés comme bosquets.
Les groupes d’arbres ou bosquets adjacents sont pris en compte au prorata de leur longueur de contact avec la parcelle. Lorsque la surface située sous les groupes d’arbres adjacents fait partie de la surface exploitée, elle est intégrée dans la surface admissible.
Terres en jachère et surfaces de jachères à couvert mellifère :Les jachères doivent répondre aux conditions suivantes :
en cas de couvert végétal, celui-ci doit être semé avant le 1er mai de l’année ; les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage à partir du 15 juillet. Aucune opération affectant le couvert végétal n’est autorisée entre le 1er janvier et le 15 juillet ; les surfaces concernées ne sont pas utilisées pour la production agricole. L’utilisation du couvert végétal à des fins fourragères après la date limite est toutefois autorisée ; le couvert végétal doit rester en place jusqu’au début des travaux préparatoires de la culture suivante ; l’utilisation d’engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture suivante est installée.
Arbres isolés :Les arbres isolés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit d’un élément isolé qui ne répond pas à la définition d’une rangée d’arbres ou d’un bosquet ; il s’agit d’un groupe d’arbres ou d’un bosquet ; les arbustes qui ne répondent pas à la définition d’une haie sont également considérés comme des arbres isolés.
Les classes d’arbres suivantes sont définies :
Classe d’arbre par parcelle
Nombre d’arbres retenu
1-10
5
11-20
15
21-30
25
31-40
35
41-50
45
…
…
Mares :Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement distingués de la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ; les réservoirs en plastique ou en béton ne sont pas considérés comme des mares ; elles sont intégrées dans la surface admissible et ont une surface maximale de 30 ares ; les bandes de végétation ripicole en bord de l’eau font partie de la surface des mares avec une largeur maximale de 10 mètres ; les mares adjacentes sont prises en compte proportionnellement à la longueur du contact avec la parcelle.
Roselières :Les roselières doivent présenter les caractéristiques définies sous le code BK06 au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats.
Les roselières adjacentes sont prises en compte proportionnellement à la longueur de contact avec la parcelle jusqu’à une surface maximale de 60 ares.
Cairns :Les cairns doivent présenter les caractéristiques suivantes :
il s’agit d’amas de pierres entassées d’une surface minimale de 25 m², soit édifiés en une seule fois lors du défrichement et du débroussaillement d’une parcelle, soit lentement constitués par l’épierrage récurrent, essentiellement des labours, mais également des herbages ; ils ne peuvent pas être intégrés dans des haies vivantes préexistantes ; ils doivent garantir un accès libre d’au moins 3 mètres de tous les côtés ; ils sont intégrés dans la surface admissible.
Systèmes agroforestiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, points 1 et 3.
(5)
Sans préjudice de la réglementation applicable en matière de diversité biologique et sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme hectare admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles sans arbres situées dans la même zone ; et
le nombre d’arbres par hectare admissible n’excède pas 100.
En relation avec le point 1, lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles soient exploitables par pâturage ou fauchage et qu’elles fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Le point 2 ne s’applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées.
(6)
Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme hectares admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d’un couvert végétal et n’empêchent pas l’exercice de l’activité agricole.
(7)
Les aires d’entreposage des produits de la récolte et de l’élevage, à l’exception des boues d’épuration et des dépôts de bois, sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 précité, pour autant que l’entreposage n’ait pas lieu sur des surfaces consolidées.
Chapitre 5 Système intégré de gestion et de contrôle
Section 1re Identification des parcelles
Art. 5.
Aux fins de la présente section, on entend par :
parcelle de référence : la surface telle que définie à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, digitalisée sur base de limites de surfaces agricoles objectivement visibles à partir d’une ortho-imagerie aérienne ou spatiale ou sur base de limites visibles sur le terrain et qui constitue une unité de base dans le système d’identification des parcelles agricoles ;Les parcelles de référence n’équivalent pas aux parcelles cadastrales et sont indépendantes de celles-ci.
Les parcelles de référence sont divisées en sept catégories de parcelles et se caractérisent dans le système d’identification des parcelles agricoles par un code élément par catégorie :
les parcelles de référence à « code élément P » sont des surfaces agricoles éligibles à l’exception des surfaces viticoles ; les parcelles de référence à « code élément P (E) » sont des surfaces à « code élément P » telles que prévues à l’article 4, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 précité ; les parcelles de référence à « code élément P (A) » sont des surfaces à « code élément P » d’agroforesterie telles que prévues à l’article 3, paragraphe 3 ; les parcelles de référence à « code élément V » sont des surfaces viticoles éligibles ; les parcelles de référence à « code élément D » sont des surfaces non agricoles et non éligibles ponctuelles ; les parcelles de référence à « code élément N (B) » sont des surfaces éligibles exclusivement dans le cadre de la biodiversité ; les parcelles de référence à « code élément N » sont toutes autres surfaces non agricoles et non éligibles ;
système d’information géographique : le système national qui répond aux conditions prévues à l’article 65, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2021/2116 précité ;
ortho-imagerie : la photo aérienne ou spatiale satellitaire digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation à l’échelle dans le système d’information géographique ;
autorité compétente : l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 6.
Le système d’identification des parcelles agricoles qui s’applique à tout régime d’aide lié à la surface, est composé de la couche des parcelles de référence, des couches des particularités topographiques tels que les haies, rangées d’arbres, mares, bosquets et groupes d’arbres, roselières et cairns ainsi que des couches des bandes tampons le long des cours d’eau et des bandes bordant les forêts dites bandes de référence.
Art. 7.
La mise à jour complète des parcelles de référence du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière sur base de nouvelles ortho-imageries aériennes ou spatiales ou toute autre information géographique informatisée.
Art. 8.
La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des modifications proposées par l’autorité compétente sur les parcelles de référence sur base d’une photo-interprétation des ortho-imageries aériennes ou spatiales ou d’autres informations géographiques informatisées.
Sont concernées par ladite procédure toutes les parcelles de référence à code « élément P, P (E), P (A), V et N (B) » qui ont subi une modification de leur surface arrondie à l’are, une modification de leur code élément ou une modification de leur numéro d’identification unique, à l’exception des parcelles de référence rendues non déclarables en application de l’article 13.
La validation des parcelles de référence a lieu par rapport à la situation des limites d’exploitation qui prévaut sur le terrain au moment de cette procédure.
Art. 9.
L’autorité compétente envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les ortho-imageries aériennes ou spatiales sur lesquelles figurent leurs parcelles de référence actualisées. L’attribution à l’exploitation se fait sur base des surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande géospatialisée disponible qui a été saisie dans la base de données informatique.
Art. 10.
(1)
À partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-imageries aériennes ou spatiales, les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Le réclamant doit marquer la réclamation dans la liste des parcelles et indiquer graphiquement sur les ortho-imageries aériennes ou spatiales où se situent les corrections demandées au niveau des limites des parcelles.
(2)
En présence d’une réclamation de l’agriculteur et aux fins de la vérification de la recevabilité de celle-ci, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec le réclamant en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place.
Art. 11.
Lorsque, dans le cadre des étapes de validation précitées, des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres agriculteurs, alors les corrections découlant de ces adaptations sont effectuées et communiquées aux agriculteurs concernés ayant reçu un dossier de validation.
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Art. 12.
(1)
La mise à jour ponctuelle des parcelles de référence du système d’identification des parcelles agricoles a lieu en continu dans les trois cas suivants :
sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place ;
dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 15 octobre de l’année précédant l’année de la demande géospatialisée respective. Les demandes concernant les parcelles éligibles exclusivement dans le cadre de la biodiversité sont à introduire jusqu’au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande d’aide respective. Toute demande concernant la création d’une parcelle de référence sur une surface à rendre éligible pour les régimes d’aides à finalité agricole doit contenir une pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins 80 pour cent de la surface concernée.
sur initiative de l’autorité compétente ou sur base des informations issues des demandes géospatialisées respectives ainsi que du système de suivi des surfaces.
Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point 2, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place.
La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande géospatialisée subséquente.
(2)
Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1er, les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Art. 13.
(1)
Les parcelles de référence à code « élément P, P (E), P (A), V et N (B) » non déclarées pendant trois années consécutives sont rendues non déclarables en vue de la demande d’aide suivante moyennant une inactivation des parcelles concernées. Des parcelles inactives peuvent également être créées sur initiative de l’autorité compétente par digitalisation sur une surface agricole non encore digitalisée ou non éligible dans le système d’identification des parcelles, sous condition que la surface concernée est directement exploitable conformément au mode d’exploitation usuel prévu pour la culture mise en place sur la parcelle concernée.
Toutefois, l’agriculteur exploitant les surfaces en question peut introduire une demande de réactivation des parcelles auprès de l’autorité compétente.
(2)
Pour être recevable pour l’année civile concernée, cette demande est introduite à l’aide d’un formulaire de réactivation mis à disposition par l’autorité compétente et au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d’aide. La demande concernée est à assimiler à une demande d’aide pour la parcelle concernée pour l’année civile en cours. La demande doit être accompagnée de toute pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins 80 pour cent de la surface concernée.
En cas de recevabilité de la demande, un certificat avec la surface à prendre en compte pour la demande d’aide de l’année civile concernée est transmis par l’autorité compétente à l’agriculteur et au service traitant les demandes d’aides.
Art. 14.
Les particularités topographiques et bandes de référence sont stables dans le temps et digitalisées à partir d’une ortho-imagerie aérienne ou spatiale ou sur base de limites visibles sur le terrain. Elles constituent des unités de base dans le système d’identification des parcelles agricoles, sont caractérisées par un « code élément E » et sont représentées dans des couches d’informations géospatiales séparées.
Art. 15.
Sont reprises dans les couches de référence des particularités topographiques et des bandes de référence toutes les particularités topographiques et bandes de référence situées à l’intérieur des parcelles déclarées dans le cadre d’une demande d’aide ou directement adjacentes à celles-ci.
Les particularités topographiques et bandes de référence situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées font partie intégrante de la surface dont le demandeur est l’exploitant légitime.
Les particularités topographiques linéaires ou ponctuelles situées en bordure des parcelles agricoles déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles déclarées par le demandeur et être à disposition du demandeur. Les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure de chemins définis comme étant des chemins classifiés comme non codés selon la documentation topographique visée au règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie, sont considérés comme étant d’office à la disposition du demandeur qui exploite la ou les parcelles adjacentes.
Les particularités topographiques surfaciques non situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles agricoles déclarées par le demandeur.
Art. 16.
(1)
La mise à jour complète des couches de référence des particularités topographiques et des bandes de référence a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles ortho-imageries aériennes ou spatiales ou toute autre information géographique informatisée.
Les mises à jour sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.
(2)
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Art. 17.
(1)
La mise à jour ponctuelle des couches de référence des particularités topographiques et des bandes de référence a lieu en continu dans les trois cas suivants :
sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place ;
dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci ;
sur initiative de l’autorité compétente ou sur base de déclarations faites dans le cadre des demandes géospatialisées.
Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point 2, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place.
Les mises à jour visées aux points 1, 2 et 3 sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.
(2)
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Section 2 Identification et enregistrement des droits au paiement
Art. 18.
Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement garantit la gestion de l’aide de base au revenu pour un développement durable prévue à l’article 10 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Section 3 Demandes d’aides
Art. 19.
(1)
Les données déclaratives des agriculteurs actifs provenant de la demande géospatialisée servent au calcul de la dimension économique de leur exploitation. Elles sont également prises en compte pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension et pour la détermination de l’admissibilité à certaines aides demandées dans le cadre de la loi précitée du 2 août 2023.
(2)
Les indications dans le domaine de la viticulture servent en outre :
au calcul du rendement obtenu à l’hectare conformément à la loi modifiée du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles ;
au calcul des cotisations au Fonds de solidarité viticole conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole ;
à l’actualisation du registre viticole, conformément à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié.
(3)
Les données peuvent également être transmises à d’autres services ou organismes aux fins :
de l’élaboration de statistiques nationales ou européennes ;
de suivi et d’évaluation d’indicateurs dans le cadre de l’exécution de la politique agricole commune ;
d’évaluations, d’études ou d’enquêtes notamment dans les domaines de la protection de la nature, du climat ou de l’eau.
(4)
Les indications relatives aux surfaces agricoles situées en dehors du territoire national font l’objet d’un échange de données avec les autorités étrangères compétentes à des fins de contrôle de leur véracité et complétude.
Art. 20.
(1)
La demande géospatialisée est introduite en ligne.
(2)
Un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide pour les interventions financières prévues à l’article 97 de la loi précitée du 2 août 2023 ne peut déposer qu’une demande géospatialisée par an.
(3)
Chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 21.
Par dérogation à l’article 97, alinéa 2, de la loi précitée du 2 août 2023, le délai pour le dépôt de la demande géospatialisée des années 2023 et 2024 est fixé au 15 avril.
Art. 22.
(1)
Aux fins du présent article, on entend par :
transfert d’une exploitation : une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;
cédant : le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire ;
repreneur : le bénéficiaire à qui l’exploitation est transférée.
(2)
Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une demande d’aide et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, aucune aide n’est accordée au cédant pour l’exploitation transférée.
(3)
L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont alloués au repreneur pour autant :
qu’au 1er novembre de l’année civile concernée, le repreneur informe le Service d’économie rurale du transfert et demande le paiement de l’aide ;
que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par le Service d’économie rurale ;
que toutes les conditions d’octroi de l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.
(4)
Une fois que le repreneur a informé le Service d’économie rurale et a demandé le paiement de l’aide conformément au paragraphe 3, point 1 :
1. tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide entre le cédant et le Service d’économie rurale sont attribués au repreneur ;
toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;
l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question.
Art. 23.
(1)
Après la date limite de dépôt de la demande géospatialisée, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés, pour autant que les conditions prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.
Des modifications relatives à l’utilisation du régime d’aide concernant des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande géospatialisée peuvent être apportées aux mêmes conditions.
Lorsque les modifications visées aux alinéas 1er et 2 ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents ou ces contrats peuvent être modifiés en conséquence.
(2)
Les modifications visées au paragraphe 1er ne sont recevables que jusqu’au 31 mai.
Art. 24.
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, les délais pour les modifications ou retraits des demandes d’aide sont fixés comme suit :
concernant les lettres a) et c) : le 31 octobre et, en cas de paiement d’avance, le 15 septembre de l’année civile concernée ;
concernant la lettre b) : le 31 octobre de l’année civile concernée.
Art. 25.
Les demandes d’aide et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par le Service d’économie rurale sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi.
Le Service d’économie rurale ne reconnaît des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés à l’alinéa 1er.
Section 4 Contrôles
Art. 26.
(1)
Les contrôles administratifs, y compris les contrôles croisés, visent la détection de cas de non-respect, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles administratifs. Ils garantissent que :
les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations sont respectés pour les régimes d’aide ;
il n’y a aucun double financement par d’autres régimes d’aide ;
la demande d’aide est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité ;
la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.
(2)
Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations liées à ces régimes d’aide pour lesquels un bénéficiaire a été sélectionné conformément à l’article 35.
(3)
Des inspections physiques sur le terrain sont effectuées au cas où la photo-interprétation d’ortho-imageries aériennes ou par satellite ou d’autres éléments pertinents tels que les éléments demandés aux bénéficiaires ne fournissent pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives quant à l’admissibilité ou, le cas échéant, la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.
(4)
Les contrôles sur place par télédétection visent :
1. à procéder à la photo-interprétation des ortho-imageries aériennes ou par satellite de toutes les parcelles agricoles, pour chaque demande d’aide à contrôler, en vue de reconnaître notamment le type de cultures et de mesurer les surfaces ;
à réaliser des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ou d’autres éléments pertinents ne permettent pas de conclure que la déclaration des surfaces est exacte ;
à effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations relatives aux parcelles agricoles ;
à prendre d’autres mesures pour couvrir le mesurage de la surface conformément à l’article 34, paragraphe 1er, de toute parcelle non couverte par l’imagerie.
Art. 27.
(1)
Toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles d’autres administrations ou services et portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations en ce qui concerne les régimes d’aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle font l’objet d’une notification croisée au Service d’économie rurale en tant qu’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des interventions financières introduites dans le cadre des demandes géospatialisées.
(2)
L’unité de contrôle en tant qu’autorité compétente pour les contrôles sur place des interventions financières introduites dans le cadre des demandes géospatialisées reçoit les informations nécessaires pour effectuer les contrôles sur place.
Elle tient compte des cas présumés de non-respect qui lui ont été signalés.
Elle communique les informations constatées dans le cadre des contrôles sur place aux autorités chargées de déterminer les sanctions administratives dans les cas individuels.
Art. 28.
(1)
Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.
(2)
Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux », le préavis ne peut dépasser quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, ces règles s’appliquent aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.
Art. 29.
(1)
Pour les régimes de paiements directs, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne :
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide de base au revenu pour un développement durable prévue à l’article 10 de la loi précitée du 2 août 2023 ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable prévue à l’article 12 de la loi précitée du 2 août 2023 ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 13 de la loi précitée du 2 août 2023 ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide au revenu en faveur des programmes annuels pour le climat, l’environnement et le bien-être animal prévue à l’article 17 de la loi précitée du 2 août 2023 ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide couplée au revenu prévue aux articles 14, 15 et 16 de la loi précitée du 2 août 2023 ;
les surfaces consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
(2)
Sans préjudice du taux de contrôle prévu à l’article 100, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins 30 pour cent des surfaces consacrées à la production de chanvre.
Pour les aides visées au paragraphe 1er, point 5, le taux de contrôle de 5 pour cent s’applique à chaque aide couplée.
Art. 30.
(1)
Pour les aides au développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne :
les bénéficiaires introduisant une demande pour la prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement ;
les bénéficiaires introduisant une demande pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la [
directive 2000/60/CE ](/eli/dir_ue/2000/60/jo) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
les bénéficiaires introduisant une demande d’aide pour des engagements de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
(2)
Sans préjudice du taux de contrôle prévu à l’article 100, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023, pour les aides visées au paragraphe 1er, point 2, le taux de contrôle de 5 pour cent s’applique à chaque aide ou programme.
Art. 31.
(1)
Les bénéficiaires jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs ou les contrôles sur place, ne font pas partie de la population de contrôle.
(2)
Aux fins de l’article 29, la sélection de l’échantillon permet de garantir ce qui suit :
entre 1 pour cent et 1,25 pour cent de la population de contrôle visée à l’article 29, points 1 à 5, est sélectionné de manière aléatoire ;
le nombre restant de bénéficiaires dans l’échantillon de contrôle visé à l’article 29, point 4, est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.
(3)
Aux fins de l’article 30, entre 20 pour cent et 25 pour cent du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d’engagements devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.
Aux fins de l’article 30, la partie aléatoire de l’échantillon peut également inclure les bénéficiaires déjà sélectionnés de manière aléatoire conformément au paragraphe 2, point 1. Le nombre de ces bénéficiaires dans l’échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.
(4)
Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 29 et 30, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 pour cent.
(5)
Aux fins des articles 29 et 30, le même bénéficiaire peut être utilisé pour respecter plusieurs des taux minimaux de contrôle concernés, pour autant que l’efficacité de la sélection des échantillons fondés sur le risque qui sont exigés ne soit pas compromise.
Le contrôle sur place concernant les bénéficiaires sélectionnés peut être limité au régime d’aide de développement rural pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d’aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.
(6)
Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques :
en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;
en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire ; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire ;
en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque ;
en prenant en considération la nature du non-respect qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 32.
(7)
Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 97, alinéa 2, de la loi précitée du 2 août 2023 ou prorogée en application dudit article. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées sont disponibles.
Art. 32.
Lorsque les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-respects dans le cadre d’un régime d’aide, le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante est augmenté en conséquence.
L’augmentation du pourcentage de bénéficiaires se fait en application des dispositions de l’annexe V.
Art. 33.
(1)
Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle.
L’Unité de contrôle évalue sur la base des résultats des contrôles si une mise à jour des couches du système d’identification des parcelles est requise, dans le respect de l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2022/1172 précité.
(2)
Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la surface et la vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations concernant la surface déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d’aide visés au paragraphe 1er.
Art. 34.
(1)
Le mesurage de la surface réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur place est limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 pour cent des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide a été soumise. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-respect, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
(2)
Le mesurage des surfaces des parcelles agricoles se fait par tout moyen qui garantit une mesure de qualité adéquate.
(3)
L’Unité de contrôle peut utiliser la télédétection conformément à l’article 26, paragraphe 4, ainsi que les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), lorsque c’est possible.
(4)
Une valeur unique de distance de tolérance est établie pour l’ensemble des mesurages de surfaces effectués à l’aide des GNSS et de l’ortho-imagerie. À cette fin, les instruments de mesurage utilisés sont validés pour au moins une classe de validation de la distance de tolérance inférieure à la valeur unique. La valeur unique de tolérance ne dépasse toutefois pas 1,25 mètres.
Pour chacune des parcelles agricoles, la tolérance maximale n’excède pas 1 hectare, en valeur absolue.
(5)
La surface totale d’une parcelle agricole est prise en compte dans le mesurage pour autant qu’elle soit pleinement admissible.
(6)
Lorsque l’application de l’article 43 peut conduire à une division artificielle de la surface de parcelles agricoles adjacentes présentant un type d’occupation des sols homogènes en parcelles agricoles séparées, le mesurage de cette surface est combiné en un seul mesurage des parcelles agricoles concernées.
(7)
Lorsque la surface admissible mesurée diffère de la surface qui sert de base au calcul de l’aide en cas de réalisation de contrôles de suivi des surfaces conformément à l’article 39, la surface mesurée conformément au présent article prévaut.
(8)
Dans le cas particulier des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisés en commun par plusieurs bénéficiaires, le mesurage de la surface réelle peut être remplacé par des contrôles reposant sur les ortho-imageries aériennes ou spatiales utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.
Art. 35.
(1)
La vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations relatives aux parcelles agricoles dans le cadre d’un contrôle sur place est limitée à un échantillon aléatoire d’au moins 50 pour cent des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface.
Toutefois, en ce qui concerne les aides au développement rural, lorsque le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations déterminés liés aux parcelles agricoles ne peut être contrôlé de manière adéquate en limitant les contrôles à un échantillon aléatoire conformément à l’alinéa 1er, un échantillon supplémentaire fondé sur les risques est sélectionné afin de permettre le contrôle du respect de ces critères, engagements ou obligations.
Lorsque l’échantillon sélectionné de manière aléatoire ou l’échantillon fondé sur les risques révèle un cas quelconque de non-respect, toutes les parcelles agricoles sont soumises à la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, y compris la vérification des éléments demandés au bénéficiaire. Cette vérification comprend également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.
(2)
Les particularités topographiques déclarées par les bénéficiaires qui ne sont pas incluses dans la surface admissible conformément à l’article 4, paragraphe 4, sont vérifiées selon les mêmes principes que ceux applicables à la surface admissible.
(3).
Dans le cas spécifique des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisées en commun par plusieurs bénéficiaires, la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations peut être remplacée par des contrôles reposant sur les ortho-imageries aériennes ou spatiales utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.
Art. 36.
(1)
Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle et permettant de tirer des conclusions sur la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations. Ce rapport indique notamment :
1. les régimes d’aide contrôlés ;
les personnes présentes ;
les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesurages par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées ;
le cas échéant, les résultats du mesurage des terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au développement rural, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées ;
si le bénéficiaire a été averti du contrôle et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis ;
les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ;
toute autre mesure de contrôle mise en œuvre ;
tout cas de non-respect constaté pouvant nécessiter une notification croisée compte tenu d’autres régimes d’aide ou de la conditionnalité.
Lorsque des contrôles de suivi des surfaces sont réalisés, l’alinéa 1er, points 2 à 5, n’est pas applicable. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi des surfaces au niveau de la parcelle.
(2)
Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si l’Unité de contrôle utilise un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, elle prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou envoie le rapport de contrôle sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-respect sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
Lorsque le contrôle sur place est réalisé par télédétection conformément à l’article 26, paragraphe 4, l’Unité de contrôle peut décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si aucun cas de non-respect n’est constaté pendant le contrôle effectué par télédétection. Si ces contrôles révèlent des cas de non-respect, la possibilité de signer le rapport est accordée avant que l’autorité compétente ne décide de sanctions administratives sur la base des constatations effectuées. En cas de contrôles de suivi des surfaces, cette obligation est considérée comme remplie si les bénéficiaires sont informés des cas de non-respect au moyen des outils mis en place pour communiquer avec eux et s’ils ont la possibilité de contester les cas de non-respect avant que l’autorité compétente ne décide de sanctions administratives sur la base des constatations effectuées.
Art. 37.
(1)
Les contrôles sur place visent à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes d’aide liés aux animaux à contrôler.
Le contrôle de l’aide à l’élevage de vaches allaitantes couvre les animaux potentiellement admissibles.
Les contrôles sur place visent notamment à vérifier que le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre d’animaux potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux.
(2)
Les contrôles sur place visent également à vérifier :
l’exactitude et la cohérence des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux ou les documents de circulation, pour les animaux ayant fait l’objet de demandes d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place ; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant la date du contrôle sur place ;
si tous les bovins ou ovins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d’autres moyens d’identification, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux ou de documents de circulation, et s’ils figurent dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux.
Pour les contrôles visés à l’alinéa 1er, point 2, il est possible de procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-respect, tous les animaux sont alors contrôlés ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
Art. 38.
(1)
Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment :
les régimes d’aide liés aux animaux et les demandes d’aide liées aux animaux contrôlés ;
les personnes présentes ;
le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et leur code d’identification ;
si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis. En particulier, lorsque la limite des quarante-huit heures visée à l’article 28, paragraphe 2, est dépassée, la raison doit en être précisée dans le rapport de contrôle ;
les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des régimes d’aide liés aux animaux ;
toute autre mesure de contrôle à mettre en œuvre.
(2)
Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si l’autorité compétente utilise un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, elle prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou envoie le rapport de contrôle sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-respect sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
(3)
Lorsque l’autorité compétente effectue des contrôles sur place en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) n° 1082/2003, le rapport de contrôle est complété par des rapports conformément à l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement.
(4)
Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-respect concernant le système d’identification et d’enregistrement des animaux, des copies du rapport de contrôle prévu au présent article sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre dudit système.
Art. 39.
Le système de suivi des surfaces est progressivement mis en place conformément aux dispositions pertinentes prévues au règlement (UE) 2021/2116 précité et au règlement d’exécution (UE) 2022/1173 précité.
Section 5 Sanctions
Art. 40.
Le dépôt de la demande géospatialisée après la date limite visée à l’article 97, alinéa 2, de la loi précitée du 2 août 2023 ou prorogée en application dudit article entraîne une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.
L’alinéa 1er s’applique aussi aux documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide concernée.
Si ce retard équivaut à plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme non admissible et aucune aide n’est accordée au bénéficiaire.
Art. 41.
(1)
Les sanctions administratives ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande géospatialisée que le bénéficiaire a signalée par écrit comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu d’un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé des cas de non-respect constatés dans sa demande géospatialisée.
(2)
Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué à l’alinéa 1er, la demande géospatialisée est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.
Art. 42.
Lorsqu’une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d’un régime d’aide et que la surface ou le nombre d’animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la surface ou le nombre d’animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.
Art. 43.
(1)
On distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants :
les surfaces déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime d’aide de base au revenu pour un développement durable ;
les surfaces donnant droit à l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ;
les surfaces déclarées au titre des aides couplées au revenu ;
un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d’aide à la surface, pour lequel un taux d’aide différent s’applique ;
les surfaces déclarées au titre de la rubrique « autres utilisations ».
Lorsque les montants de l’aide utilisés sont dégressifs ou progressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte.
(2)
Dans le cas où une même surface sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide liés à la surface, cette surface est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide.
Art. 44.
(1)
En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime d’aide de base au revenu pour un développement durable, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la surface déclarée, la surface déclarée est ajustée au chiffre le plus bas ;
aux fins du calcul de l’aide, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la surface correspondante déclarée est prise en considération.
Le point 1 ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.
(2)
En ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide liés à la surface, si la surface d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la surface déclarée dans la demande d’aide, la surface déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.
(3)
Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 45, pour ce qui est des demandes d’aide au titre de régimes d’aide liés à la surface, si la surface déclarée dépasse la surface déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, le montant de l’aide est calculé sur la base de la surface déterminée pour ce groupe de cultures.
Toutefois, sans préjudice de l’article 62 du règlement (UE) 2021/2116 précité, si la différence entre la surface totale déterminée et la surface totale déclarée pour le paiement au titre d’un régime d’aide lié à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, sont prises en considération.
L’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 pour cent de la surface totale déclarée pour les paiements.
Art. 45.
(1)
Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 43, paragraphe 1er, la surface déclarée aux fins d’un régime d’aide lié à la surface dépasse la surface déterminée conformément à l’article 44, le montant de l’aide est calculé sur la base de la surface déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 pour cent soit à deux hectares, mais inférieure à 20 pour cent de la surface déterminée.
(2)
Lorsque la différence constatée excède 20 pour cent de la surface déterminée, aucune aide liée à la surface n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.
Art. 46.
(1)
Le système de demande automatique prévu à l’article 65, paragraphe 4, lettre f), du règlement (UE) 2021/2116 précité s’appliquant à l’aide à l’élevage des vaches allaitantes, le nombre donnant droit à l’aide correspond au nombre moyen d’animaux déterminés sur base des données disponibles dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des bovins.
(2)
Les animaux présents sur l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils figurent dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement de bovins au jour du contrôle sur place.
Art. 47.
(1)
En ce qui concerne les aides aux races menacées, l’aide n’est en aucun cas allouée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide.
(2)
Les animaux présents sur l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide.
Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l’aide ne soit perdu, à condition que l’autorité compétente n’ait pas encore informé le bénéficiaire d’un cas de non-respect constaté dans la demande d’aide ou qu’elle n’ait pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place.
Art. 48.
(1)
Sans préjudice de l’article 49, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.
(2)
Lorsque des cas de non-respect sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des animaux, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. un bovin présent sur l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins ;
un ovin présent sur l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins soient satisfaites ;
lorsqu’un seul bovin ou ovin présent sur l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé), tel que modifié, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place ;
lorsque les cas de non-respect constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité visées dans le cadre du régime d’aide concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation ;
lorsque les cas de non-respect constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention.
Les inscriptions et les notifications dans la base de données informatique d’identification et d’enregistrement des animaux peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par le Service d’économie rurale.
(3)
En ce qui concerne les aides s’appliquant aux chevaux, les chevaux ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont inscrits dans le livre généalogique.
Art. 49.
(1)
Le montant total de l’aide auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément aux articles 46 et 47, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place :
pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et
les bovins et ovins non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.
(2)
Si plus de trois animaux non déterminés sont constatés ou si des bovins et ovins non déterminés ne peuvent pas être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, le montant total de l’aide auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide visé au paragraphe 1er, pour l’année de demande concernée est réduit :
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 pour cent ;
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 pour cent mais inférieur ou égal à 30 pour cent.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 pour cent, l’aide à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre en application des articles 46 et 47, n’est pas allouée au titre du régime d’aide pour l’année de demande considérée.
(3)
Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d’animaux non déterminés constatés d’un régime d’aide est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide pour l’année de demande considérée.
Art. 50.
En ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 41 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d’animaux dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide.
Art. 51.
(1)
Le montant du paiement à allouer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime d’aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle est fixé sur la base des conditions établies conformément aux dispositions applicables du régime d’aide respectif.
(2)
Pour chaque régime d’aide du système intégré de gestion et de contrôle, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés dans l’ordre suivant :
les réductions et les sanctions relatives aux sur-déclarations s’appliquent à tout cas de non-respect ;
le montant résultant de l’application du point 1 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément à l’article 40 ;
le montant résultant de l’application du point 2 sert de base au calcul des retraits prévus en cas de non-respect aux conditions d’allocation des régimes d’aide ;
le montant résultant de l’application du point 3 sert de base :
à l’application du taux d’ajustement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 précité ; à l’application du taux d’ajustement à appliquer au dépassement des dotations financières prévues pour les paiements directs à l’article 87 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
(3)
Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 2 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale. Les deux taux sont cumulés.
Art. 52.
(1)
En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2.
(2)
Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans la décision ministérielle de recouvrement.
Le taux d’intérêt légal est applicable.
(3)
L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire.
Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, l’alinéa 1er ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.
Chapitre 6 Conditionnalité
Section 1re Bonnes conditions agricoles et environnementales
Art. 53.
(1)
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115 précité, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité sont fixées à l’annexe VI.
(2)
Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l’annexe VII.
Section 2 Cartographie de l’érosion
Art. 54.
Aux fins de la présente section, on entend par autorité compétente l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 55.
La cartographie de l’érosion s’applique à tout régime d’aide lié à la surface et soumis aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
Art. 56.
La méthode employée de classification du risque est différente en fonction de l’occupation du sol.
La méthodologie en terres arables provient d’une méthodologie utilisant l’apprentissage statistique multivariée, se servant d’observations d’érosion diffuse et linéaire pour son apprentissage et recourant à des modélisations théoriques du risque d’érosion et à ses covariables liées à l’utilisation et la couverture des sols. Le risque d’érosion est croissant en fonction de la fréquence d’observation et de l’intensité de l’érosion constatée. Les observations d’érosion diffuse et linéaire se réalisent sur base d’une photo-interprétation des ortho-imageries aériennes de dix années culturales.
La méthodologie pour les prairies est effectuée à travers le calcul du risque d’érosion diffuse potentielle issue de la « revised universal soil loss equation » sans prise en compte du facteur cultural.
Les terres arables sont classées en cinq classes de risque d’érosion :
sans risque d’érosion ;
risque d’érosion très faible ;
risque d’érosion faible ;
risque d’érosion moyen ;
risque d’érosion élevé.
Les prairies et pâturages permanents sont classées en deux classes de risque :
1. sans risque d’érosion
avec risque d’érosion.
Art. 57.
(1)
La mise à jour complète de la carte d’érosion a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles ortho-imageries aériennes ou toute autre information géographique informatisée.
(2)
La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des classes de risque d’érosion proposées par l’autorité compétente.
(3)
L’autorité compétente envoie aux agriculteurs susceptibles d’être soumis à des restrictions dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales un courrier les informant sur les classes de risque d’érosion. L’attribution des courriers se fait sur base des surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande d’aide qui a été saisie dans la base de données informatique.
(4)
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Art. 58.
(1)
La mise à jour ponctuelle de la carte d’érosion a lieu en continu dans les trois cas suivants :
sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place ;
dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente ;
sur initiative de l’autorité compétente.
La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.
(2)
Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1er, les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Art. 59.
Les zones à risque d’érosion des terres arables sont définies sur une carte publiée sur le site internet Geoportail.
Section 3 Contrôles
Art. 60.
(1)
Toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles d’autres administrations ou services et portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité font l’objet d’une notification croisée au Service d’économie rurale en tant qu’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(2)
L’unité de contrôle et les administrations compétentes chargées de l’exécution des contrôles sur place portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité reçoivent les informations nécessaires pour effectuer les contrôles sur place.
Elles communiquent les informations constatées dans le cadre des contrôles sur place aux autorités chargées de déterminer les sanctions administratives dans les cas individuels.
Art. 61.
(1)
Le taux minimal de contrôle visé à l’article 108, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 2 août 2023 peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes.
(2)
Tout cas de non-respect, détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé à l’alinéa 1er, est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi.
(3)
En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance est considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie à l’alinéa 1er.
Art. 62.
(1)
La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler se fonde sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques.
(2)
Pour assurer la représentativité de l’échantillon, sont sélectionnés de façon aléatoire entre 20 et 25 pour cent du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place.
(3)
Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.
(4)
L’échantillon de bénéficiaires à contrôler peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées.
Toutefois, cette possibilité ne vaut pas pour le contrôle des bénéficiaires au titre des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole.
(5)
Les procédures visées aux paragraphes précédents peuvent être combinées pour renforcer l’efficacité du système de contrôle.
Art. 63.
Lorsque les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-respects avec un acte ou une norme donnée, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse.
L’augmentation du pourcentage de bénéficiaires se fait en application des dispositions de l’annexe VIII.
Art. 64.
Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation applicable aux exigences ou normes concernées.
Dans les autres cas, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale.
Les contrôles sur place peuvent être effectués au moyen des techniques de télédétection ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente.
Art. 65.
(1)
La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes.
L’alinéa 1er s’applique sans préjudice du calcul et de l’application des sanctions administratives en matière de conditionnalité fixées en application des articles 84 à 86 du règlement (UE) 2021/2116 précité, au Chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 précité et à l’article 109 de la loi précitée du 2 août 2023. Si le contrôle de l’échantillon visé à l’alinéa 1er révèle des cas de non-respect, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.
(2)
Lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, l’inspection effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Toutefois, des contrôles sont effectués sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.
(3)
Les contrôles sont, en règle générale, effectués dans le cadre d’une visite sur place. Ils consistent en une vérification des exigences et normes dont le respect peut être vérifié au moment de cette visite. L’objectif de ces contrôles est de révéler d’éventuels cas de non-respect avec ces exigences et normes, et, en outre, de détecter les cas à soumettre à d’autres contrôles.
(4)
Les contrôles sur place au niveau de l’exploitation agricole peuvent être remplacés par des contrôles administratifs, à condition qu’il est assuré que les contrôles administratifs sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place.
(5)
Les contrôles sur place portant sur l’échantillon sont effectués au cours de l’année civile de présentation des demandes d’aide.
Section 4 Sanctions
Art. 66.
Dans les limites des modalités applicables aux sanctions en cas de non-respect des règles de conditionnalité fixées en application des articles 84 à 86 du règlement (UE) 2021/2116 précité, du Chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 précité et de l’article 109 de la loi précitée du 2 août 2023, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe IX.
Chapitre 7 Conditionnalité sociale
Art. 67.
Dans les limites des modalités applicables aux sanctions en cas de non-respect des règles de conditionnalité sociale fixées en application des articles 87 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité et de l’article 111 de la loi précitée du 2 août 2023, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité sociale est fixé à l’annexe X.
Chapitre 8 Dispositions générales et finales
Art. 68.
Les nombres exprimés en hectares, en unités de gros bétail et en unités fertilisantes sont arrondis au centième le plus proche. Le chiffre à la millième place qui est inférieur à 5 est arrondi au centième inférieur. Le chiffre à la millième place qui est supérieur ou égal à 5 est arrondi au centième supérieur.
Art. 69.
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ;
le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.
Art. 70.
Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Art. 71.
Le ministre ayant l‘Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre du Travail, Georges Mischo
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri