Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 64 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.
Est reconduite la désignation de l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme zone soumise à des contraintes naturelles et comme zone soumise à d’autres contraintes spécifiques effectuée en vertu de l’article 32, paragraphe 1er, lettres b) et c) du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions détermine les zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en conformité avec le plan stratégique national.
Chapitre 2 Conditions
Art. 2.
L’agriculteur actif, outre le respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, doit déclarer dans le cadre de sa demande géospatialisée des surfaces considérées comme admissibles.
Art. 3.
Sont admissibles les surfaces précisées à l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à l’exception :
des vignobles ;
des plantations fruitières intensives ;
des pépinières ;
des cultures maraîchères de plein air ;
des surfaces de floriculture de plein air ; et
des cultures sous serre.
Chapitre 3 Montants de la prime
Art. 4.
Le montant de l’indemnité compensatoire s’élève à 165 euros par hectare pour les 90 premiers hectares de l’exploitation et à 90 euros par hectare pour les hectares suivants.
Chapitre 4 Dispositions administratives et de contrôle
Art. 5.
L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies dans la demande introduite au titre de cette même année.
Art. 6.
Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 22 décembre 2023 s’appliquent au régime d’aide prévu par le présent règlement.
Art. 7.
Tout paiement ayant trait à la demande d’aide doit ouvrir droit à une indemnité dont le montant est supérieur ou égal à 25 euros par an.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2020 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques est abrogé.
Art. 9.
Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer à partir de l’année 2023.
Art. 10.
Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri
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