Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 10 à 17 ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions communes
Section 1re Conditions d’admissibilité
Art. 1er.
L’allocation des aides prévues par le présent règlement est subordonnée aux conditions d’admissibilité suivantes :
le demandeur est un agriculteur actif ;
la demande est faite dans le cadre de la demande géospatialisée.
Section 2 Conditions d’allocation
Art. 2.
L’allocation des aides est subordonnée au respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.
Section 3 Dotations financières
Art. 3.
L’annexe I fixe pour chaque année les dotations financières indicatives pour les interventions financières sous la forme de paiements directs. Ces dotations financières indicatives représentent le niveau attendu des paiements pour chaque intervention au cours de l’année de demande.
Les dotations financières indicatives fixées destinées aux interventions sous la forme de paiements directs peuvent être utilisées pour d’autres interventions financières dans les limites de l’article 101, paragraphe 3, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune, (plans stratégiques relevant de la PAC), et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.
Chapitre 2 Aide de base au revenu pour un développement durable (code 501)
Section 1re Conditions
Art. 4.
L’allocation de l’aide est subordonnée à la condition que le détenteur de droits au paiement déclare tous les hectares admissibles exploités.
Section 2 Activation des droits au paiement
Art. 5.
Chaque droit au paiement déclaré donne droit, par hectare admissible, au bénéfice d’un montant égal au droit au paiement. Un droit au paiement peut être utilisé sur la base d’une fraction d’hectare admissible au bénéfice de l’aide. Toutefois, la valeur à payer pour le droit au paiement en question correspond uniquement à la fraction exploitée correspondante de l’hectare admissible.
Les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite.
Section 3 Confirmation des droits au paiement
Art. 6.
(1)
Les droits au paiement attribués aux agriculteurs dans le cadre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2023.
(2)
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.
Section 4 Valeur des droits au paiement et convergence
Art. 7.
(1)
La valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence est déterminée conformément à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité.
La valeur unitaire des droits au paiement converge sur la période 2023 à 2026 vers la valeur unitaire moyenne.
(2)
La valeur unitaire moyenne est calculée en divisant le plafond du paiement de base fixé pour l’année 2026 par la valeur surfacique totale des droits au paiement existant au 31 mai 2022.
(3)
Les droits au paiement dont la valeur est supérieure à la valeur unitaire moyenne définie au paragraphe 2 sont progressivement réduits. Les droits au paiement dont la valeur est inférieure à la valeur unitaire moyenne définie au paragraphe 2 sont progressivement augmentés.
(4)
Le régime de l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base des droits au paiement expire le 31 décembre 2026.
À compter de l’année de demande 2027, ledit régime se traduit par un paiement uniforme par hectare sans droits au paiement conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Section 5 Réserve nationale
Art. 8.
La réserve nationale constituée en vertu des articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 précité est reconduite.
Art. 9.
La réserve nationale est alimentée par les montants provenant :
de droits au paiement qui n’ont pas été activés par des agriculteurs au cours d’une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ; lors de l’établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité ;
des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs ;
d’une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement appliquée de manière à disposer dans la réserve nationale d’un montant d’au moins 50 000 euros après avoir utilisé la réserve nationale pour couvrir les cas visés aux articles 10 et 11 ;
de la reconduction de droits au paiement indûment alloués conformément à l’article 14.
Art. 10.
(1)
Les droits au paiement sont attribués en priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs.
(2)
La valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale est fixée à la valeur moyenne nationale des droits au paiement. La valeur moyenne nationale des droits au paiement est calculée en divisant la valeur totale ajustée en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité des droits au paiement détenus au 31 mai 2022 par leur valeur surfacique totale.
(3)
Le jeune agriculteur visé à l’article 2 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales doit disposer du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande.
(4)
On entend par « nouvel agriculteur », l’agriculteur actif n’ayant pas, au cours des deux années qui ont précédé le lancement de l’activité agricole, exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des deux années qui ont précédé le lancement de l’activité agricole par la personne morale.
(5)
Le jeune agriculteur et le nouvel agriculteur qui présentent une demande dans le cadre de la demande géospatialisée se voient attribuer des droits au paiement dans les conditions suivantes :
lorsqu’ils ne détiennent pas de droits au paiement pour un certain nombre d’hectares admissibles qu’ils ont à leur disposition à la date limite d’introduction des demandes de modification de la demande géospatialisée, ils reçoivent un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d’hectares admissibles dépourvus de droits au paiement. La valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale est fixée à la valeur moyenne nationale des droits au paiement calculée conformément au paragraphe 2 ;
lorsqu’ils détiennent déjà des droits au paiement en propriété ou par bail dont la valeur est inférieure à la valeur moyenne nationale, les valeurs unitaires annuelles de ces droits au paiement sont augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale calculée conformément au paragraphe 2.
Art. 11.
Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 précité, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande géospatialisée suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif.
Art. 12.
Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 précité, en cas d’excédent de la réserve nationale, la valeur des droits au paiement existants peut faire l’objet d’une augmentation linéaire. L’augmentation est effectuée si la réserve nationale excède un pour cent du plafond national annuel pour l’aide de base au revenu pour un développement durable, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application des articles 10 et 11.
Section 6 Transfert de droits au paiement
Art. 13.
(1)
Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur actif exploitant des terres agricoles sur le territoire national, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.
(2)
Le transfert de droits au paiement est notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci.
(3)
Le délai de notification d’un transfert de droits au paiement correspond à la date limite pour le dépôt de la demande géospatialisée.
(4)
Le formulaire dûment rempli indique :
les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement ;
le numéro d’identification des droits au paiement ;
le transfert définitif ou le bail de droits au paiement ;
les signatures du cédant et du cessionnaire.
Section 7 Récupération de droits au paiement indûment alloués
Art. 14.
(1)
Lorsque, après l’attribution de droits au paiement aux bénéficiaires, il est établi que le nombre de droits alloués était trop élevé ou que l’augmentation des droits était injustifiée, l’excédent est reversé à la réserve nationale.
Lorsque le bénéficiaire concerné par l’attribution d’un nombre excessif de droits au paiement a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres bénéficiaires, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue à l’alinéa 1er, proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré, si le bénéficiaire à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir le nombre de droits au paiement indûment alloués.
(2)
Les ajustements du nombre des droits au paiement prévus par le présent article n’aboutissent pas à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants.
Chapitre 3 Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs (code 502)
Art. 15.
L’allocation de l’aide est subordonnée à la condition d’admissibilité que le jeune agriculteur visé à l’article 2 de la loi précitée du 2 août 2023 dispose du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande.
Art. 16.
(1)
Le montant annuel effectif résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif de bénéficiaires admissibles pour l’année en question.
Le montant annuel effectif est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal.
Aux fins du calcul du montant annuel effectif, l’annexe I fixe :
le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des bénéficiaires admissibles par année ;
un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal.
(2)
L’aide est allouée par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande d’aide et jusqu’à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la politique agricole commune.
Les agriculteurs ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent à bénéficier de l’aide pour le restant de la période quinquennale.
Chapitre 4 Aide couplée aux légumineuses (code 503)
Art. 17.
(1)
L’aide s’applique aux cultures de pois, féveroles, trèfles, luzernes, vesces, lupins, gesses et lentilles.
(2)
L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes :
en cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60 pour cent en poids dans le mélange semé ;
en cas de mélange de graminées et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 55 pour cent en poids dans le mélange semé.
Art. 18.
Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question.
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