Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MENE
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Au chapitre III du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers il est inséré avant l’article 3 un article 2bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 2bis.

(1)

Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont maintenus :

en essence moteur, sans prendre en compte les composés pour mélange avec l’essence ; ou en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), sans prendre en compte les composés pour mélange et les huiles lourdes distillant entre 380 °C et 540 °C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique.

(2)

Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont constitués et maintenus dans au moins deux pays avec un niveau minimum de dix jours de stocks de sécurité par pays.

(3)

En cas de mise en circulation de stocks de sécurité telle que prévue à l’article 40, paragraphe 1er, ou à l’article 40, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification de la mise en circulation.

(4)

Si les stocks de sécurité sont maintenus par délégation telle que prévue à l’article 13 de la loi précitée du 10 février 2015, le contrat de délégation prévoit des dispositions qui garantissent le respect du délai prévu au paragraphe 3. Seule la force majeure telle que visée à l’article 1148 du Code civil est admise. Toute clause de force majeure prévoyant un champ d’application plus large que celui de la force majeure légale précitée est nulle. ».

Art. 2.

L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 4.

Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri

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