Règlement grand-ducal du 10 janvier 2024 relatif aux techniques autorisées pour l’accomplissement d’actes réalisés par les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste de l’Armée luxembourgeoise

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-01-10
État En vigueur
Département MD
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, et notamment son article 57 ;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste de l’Armée luxembourgeoise sont autorisés à mettre en œuvre les techniques suivantes :

1.

libération et maintien des voies aériennes, y compris par moyens invasifs et dispositifs supra-glottiques ;

2.

écompression en urgence d’un pneumothorax compressif ;

3.

obtention d’un accès intraveineux périphérique et intraosseux ;

4.

mise en place de perfusion liquidienne et traitement de substitution volémique ;

5.

administration médicamenteuse y compris la préparation par voies transmuqueuse et parentérale y compris à l’aide d’une pompe à perfusion ;

6.

utilisation de moyens antihémorragiques ;

7.

administration d’oxygène par sonde nasale ou masque ;

8.

première mise en place et retrait d’une sonde vésicale ainsi que les soins liés ;

9.

pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires ;

10.

prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc ;

11.

contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques ;

12.

prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction ;

13.

enregistrement simple d’un électrocardiogramme, d’un électromyogramme, d’une électroneurographie, d’un électroencéphalogramme, et de potentiels évoqués.

Art. 2.

Le ministre ayant la Défense dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Défense, Yuriko Backes

Château de Berg, le 10 janvier 2024. Henri

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