Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé, la zone « Gréngewald » sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et des communes de Walferdange, de Steinsel, de Lorentzweiler, de Junglinster, de Niederanven et de Sandweiler
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis du conseil municipal de la Ville de Luxembourg et des conseils communaux des communes de Walferdange, de Steinsel, de Lorentzweiler, de Junglinster, de Niederanven et de Sandweiler après enquête publique ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé, la zone « Gréngewald », sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et des communes de Walferdange, de Steinsel, de Lorentzweiler, de Junglinster, de Niederanven et de Sandweiler, chevauchant la zone protégée d’intérêt communautaire « Grunewald », référencée sous le code LU0001022.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Gréngewald » se compose d’une étendue totale de 3 528,90 hectares, formée par des fonds inscrits aux cadastres de :
la Ville de Luxembourg :
section A de Hamm ; section B de Dommeldange ; section D de Neudorf ;
la commune de Walferdange :
section A de Helmsange ; section B de Walferdange ;
la commune de Steinsel, section C de Heisdorf ;
la commune de Lorentzweiler :
section A de Lorentzweiler ; section B de Blaschette ; section C de Bofferdange et Helmdange ;
la commune de Junglinster :
section B de Gonderange ; section B de Junglinster ; section D de Bourglinster ; section E d’Eisenborn ; section F de Imbringen ;
la commune de Niederanven :
section D d’Ernster ; section E de Gréngewald ;
la commune de Sandweiler, section B des Fermes.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources. Cette interdiction ne vise pas le captage et le prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine ;
toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles. En outre, cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de miradors ; aux installations nécessaires au captage de sources et de distribution d’eau destinées à la consommation humaine ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux installations d’abris légers nécessaires à l’exploitation apicole ou sylvicole de la zone protégée.
Les exceptions visées aux lettres a) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux et interventions d’entretien courants au niveau des constructions existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre.
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés. Cette interdiction ne s’applique pas :
aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes ; aux installations nécessaires aux captage, prélèvement ou distribution des eaux destinées à la consommation humaine ; aux installations à réaliser dans les chemins consolidés existants.
Les exceptions visées aux lettres a) à c) restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux et interventions d’entretien courants au niveau de ces installations ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,30 hectare ;
toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare ;
la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que l’augmentation du taux de résineux dans la strate arborée des peuplements feuillus ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène particulièrement protégée ou de parties de ces plantes, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte contre les adventices dans le cadre de l’exploitation agricole est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins ou sentiers, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’interdiction de la fertilisation ne s’applique pas aux surfaces agricoles accueillant des vergers sous condition d’être dépourvues d’autres biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de loi précitée du 18 juillet 2018 ;
le renouvellement des prairies ou pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement ou le réensemencement.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :
1. dans l’intérêt de la conservation, la gestion et la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt national, ou encore pour des buts scientifiques ;
dans le cadre des sondages servant à l’identification de sources d’eau potable ou des travaux et infrastructures relatifs au captage ou à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;
dans le cadre de la réalisation de la ligne tramway conformément à la loi du 15 décembre 2017 portant sur la construction du prolongement de la ligne tramway à Luxembourg entre le Circuit de la Foire internationale et l’aéroport du Findel ;
dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité ou pour l’installation de voies de transport publics ;
dans le cadre d’une installation de voies de transports publics le long de la piste cyclable nationale entre le croisement de l’autoroute A7 avec l’autoroute A1 et le rond-point Serra ;
dans l’intérêt de la recherche scientifique, du maintien et de la restauration du patrimoine historique, archéologique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de sauvegarder la sécurité d’approvisionnement du pays et des clients raccordés aux réseaux d’énergie, et dans le cadre de l’installation de nouvelles lignes à haute tension jusqu’à 400 kilovolts, ainsi que toutes les lignes et installations connexes.
Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2024. Henri
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