Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, et notamment ses articles 13, 40 et 41 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers reçu ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de l’Ordre des architectes et ingénieurs, du Conseil supérieur des personnes handicapées, du Syvicol et de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Couverture des frais d’exploitation du promoteur social
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social est fixé à 140 euros par mois par logement.
Art. 2. Rémunération du capital investi par le promoteur social
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé est fixé à 3,5 pour cent par an.
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements est fixé à 4,5 pour cent par an.
L’échelonnement dans le temps de la rémunération du capital investi que le promoteur social peut demander, si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit, est déterminé par un coefficient de préfinancement appliqué annuellement à la rémunération déterminée conformément aux alinéas 1er et 2. Le coefficient de préfinancement est de 1,64 pour les années 1 à 20 d’exercice du service public et de 0,36 pour les années 21 à 40 d’exercice du service public.
Art. 3. Compensation des frais de gestion du bailleur social
Pour toute convention relative à la compensation conclue avec un bailleur social à partir du 1er octobre 2023, le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social est fixé à 300 euros par mois par logement.
Art. 4. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2024. Henri
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