Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les modalités et les limites de prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 356, 350, paragraphe 10 et 357, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 7, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance ; 3. les modalités et les limites de prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs, les termes 28 000 euros sont remplacés par les termes 35 000 euros.
Art. 2.
À la suite de l’article 10, alinéa 2, du même règlement est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :
« Les adaptations et les ajustements des sièges sur mesure sont pris en charge par l’assurance dépendance. ».
Art. 3.
À la suite de l’article 12, paragraphe 2, du même règlement, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau ayant la teneur suivante :
« (3)
Lorsque l’installation d’une main courante ou d’un garde-corps en bilatéral est indispensable afin de permettre au bénéficiaire d’accéder à une seule entrée du logement ou aux lieux de vie à l’intérieur du logement, une seule main courante ou un seul garde-corps est pris en charge par l’assurance dépendance. ».
Art. 4.
À l’article 12bisdu même règlement, les termes 350 euros sont remplacés par les termes 450 euros.
Art. 5.
À la suite de l’article 12bis du même règlement, est inséré l’article 12ter libellé comme suit :
« Art. 12ter.
Un détecteur autonome de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes constitue une aide technique en acquisition au domicile des personnes dont la capacité auditive correspond aux critères de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
L’assurance dépendance prend en charge un détecteur autonome de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes dans la chambre à coucher du bénéficiaire, un dans la chambre à coucher de tout enfant de moins de seize ans accomplis étant à charge du bénéficiaire et un par niveau d’habitation sur le chemin d’évacuation entre les lieux de vie et une seule entrée du logement. ».
Art. 6.
À l’article 15 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 2, les termes et que le propriétaire marque son accord pour les adaptations à réaliser sont insérés à la suite du terme permanent.
À l’alinéa 4, le terme forfaitaire est remplacé par les termes de prise en charge maximal.
À l’alinéa 5, les termes 28 000 euros sont remplacés par les termes 35 000 euros.
Art. 7.
À l’article 17, alinéa 1er, du même règlement, les termes d’établissement du certificat de conformité relatif à sont remplacés par les termes d’acquisition de.
Art. 8.
À l’article 22, alinéa 1er, du même règlement, les termes 20 500 euros sont remplacés par les termes 23 000 euros.
Art. 9.
À l’article 29 du même règlement, les termes 28 000 euros sont remplacés par les termes 35 000 euros.
Art. 10.
À l’article 32 du même règlement, les termes 350 euros sont remplacés par les termes 450 euros.
Art. 11.
À l’article 33, alinéa 1er, du même règlement, le montant de 350 euros est remplacé par celui de 450 euros.
Art. 12.
À l’article 34 du même règlement, le montant de 350 euros est remplacé par celui de 450 euros.
Art. 13.
L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement.
Art. 14.
L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 du présent règlement.
Art. 15.
Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2024. Henri
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