Règlement grand-ducal du 30 janvier 2023 modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement ; 4° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-01-30
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;

Vu les avis de la Commission nationale pour la protection des données, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de la Ministre des Finances, de la Ministre de l’Intérieur et de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :

1.

La définition sous 1.4. est remplacée par le texte suivant :

Chaussée : partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée pour la circulation des véhicules, y compris les bandes de stationnement, les encoches d’arrêt d’autobus, les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manœuvres des autobus ou des tramways situées dans une gare routière.

2.

La définition sous 1.13. est remplacée par le texte suivant :

Bande d’arrêt d’urgence :partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée. Lorsqu’une bande d’arrêt d’urgence est ouverte à la circulation des véhicules ou de certaines catégories de véhicules conformément à l’article 156bis, elle fait partie de la chaussée en tant que voie de circulation.

3.

Les définitions sous 1.18., 1.19. et 1.20. sont remplacées par le texte suivant :

Passage pour piétons :partie de la chaussée qui est réservée aux piétons en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.

Passage pour cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux conducteurs de cycles en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle.

Passage pour piétons et cyclistes: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux conducteurs de cycles en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.

Gué pour piétons et cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux piétons et aux conducteurs de cycles en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle.

4.

À la définition sous 1.32., lettre a), est ajoutée in fine la phrase suivante :

les véhicules utilisés en relation avec des opérations de déménagement sont assimilés aux véhicules utilisés en relation avec des travaux ;

5.

À la définition sous 5.2., les termes modifiée du 29 juin 2004 sont remplacés par les termes du 5 février 2021.

6.

La définition sous 5.15. est remplacée par le texte suivant :

Signaleur: personne chargée par l’organisateur d’une compétition sportive d’agir sur le parcours de cette compétition ainsi que sur les parties de la voie publique adjacentes pour y attirer l’attention des usagers sur le déroulement de la compétition et de leur annoncer la règlementation et la signalisation en vigueur.

7.

Une nouvelle définition 5.22. est insérée avec le texte suivant entre la définition 5.21. et les dispositions transitoires concernant certains véhicules :

Véhicule en covoiturage : véhicule routier des catégories M1 ou N1 occupé par plusieurs personnes, tel qu’indiqué par le signal F,20c ou le panneau additionnel du modèle 6ac.

Art. 2.

À l’article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les termes ,dénommé ci-après « ministre » sont insérés derrière le terme attributions.

Art. 3.

À l’article 45bis, alinéa 5, du même arrêté, le terme automoteurs est inséré après le terme véhicules .

Art. 4.

À la XIIe section « Du transport de personnes », l’intitulé du chapitre des articles 55 à 57 est remplacé par le texte suivant :

C.-

Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur

Art. 5.

À l’article 72, paragraphe 3, alinéa 4, du même arrêté, les termes paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 sont remplacés par les termes paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 2006 .

Art. 6.

À l’article 74, paragraphe 4, du même arrêté, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

Art. 7.

L’article 75 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit :

La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire entraîne l’invalidation de ce permis par le ministre.

Les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés aux alinéas 2 et 3 anciens, devenus les alinéas 3 et 4. Un nouvel alinéa 5 est inséré à la suite de l’alinéa 4, libellé comme suit :

Lors de tout délivrance, renouvellement, échange, duplicata, transcription et extension d’un permis de conduire luxembourgeois, la condition de résidence normale doit être remplie. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi.

2.

Au paragraphe 2, dernier alinéa, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

Art. 8.

À l’article 77, paragraphe 12, alinéa 2, du même arrêté, les termes conformément aux codes harmonisés communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire sont insérés derrière le terme restreints.

Art. 9.

L’article 78 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Les termes des Transports sont supprimés. Les termes situé au Grand-Duché du Luxembourg sont insérés derrière le terme normale. Il est inséré une phrase in fine libellée comme suit :

La condition de résidence normale n’est pas requise lorsque l’intéressé poursuit des études au Luxembourg.

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Au point 5, le dernier alinéa est supprimé. Le point 7 est supprimé. Le point 8 est numéroté en point 7.

Art. 10.

L’article 82 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

2.

À l’alinéa 3, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés aux points 1, 2 et 3.

3.

L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :

Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.

Art. 11.

L’article 83 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les termes des Transports sont supprimés.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés. L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :

Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat.

À l’alinéa 5, les termes des Transports sont supprimés.

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les termes des Transports sont supprimés. À l’alinéa 2, le terme ferme est inséré derrière la première occurrence du terme judiciaire. L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :

Dans des cas dûment motivés, pour des raisons d’ordre médical, la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre, à la demande expresse de l’intéressé.

L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :

La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription est faite par le ministre et comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.

4.

Au paragraphe 4, alinéas 1er et 4, les termes des Transports sont supprimés.

Art. 12.

L’article 84 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est complété de deux phrases libellées comme suit :

L’échange des permis de conduire délivrés par les autorités d’un autre État membre de l’Espace économique européen, dont la validité d’une ou de plusieurs catégories à échanger est venue à échéance avant la prise de résidence au Luxembourg, requiert la réussite à un examen de contrôle. Lorsque la validité d’une ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l’échange est venue à échéance selon les dispositions de l’article 87, l’intéressé doit en outre présenter un certificat médical tel que défini à l’article 78.

Un nouvel alinéa 3 est inséré à la suite de l’alinéa 2, libellé comme suit :

Les permis de conduire délivrés par la voie d’échange ont une durée de validité conformément aux dispositions de l’article 87.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est complété d’une phrase libellée comme suit :

L’authenticité de ces permis de conduire peut être vérifiée conformément à l’article 75, paragraphe 1er, avant ledit examen.

Un nouvel alinéa 5 est inséré à la suite de l’alinéa 4, libellé comme suit :

En vue d’être admis à l’examen de contrôle, le titulaire doit, à chaque fois, présenter l’original de son permis de conduire étranger.

L’alinéa 7 ancien, devenu l’alinéa 8, est remplacé par le libellé suivant :

La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace économique européen est refusée, si lorsqu’au moment de leur délivrance respectivement de la délivrance du document, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance du permis de conduire.

À la suite de l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 10, est inséré un alinéa 11 nouveau libellé comme suit :

Les permis de conduire délivrés par la voie de transcription ont une durée de validité conformément aux dispositions de l’article 87.

3.

Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

4.

Au paragraphe 5, dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Art. 13.

L’article 87 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :

À partir de l’âge de 70 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée maximale de cinq ans à la fois, sans que la durée de validité puisse excéder 80 ans. À partir de l’âge de 80 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée maximale de deux ans à la fois.

À l’alinéa 3, première phrase, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :

À partir de l’âge de 70 ans de leurs titulaires, le permis n’est plus renouvelé respectivement que pour une durée maximale de trois ans sans que la durée de validité puisse dépasser 75 ans. À partir de l’âge de 75 ans de leurs titulaires, les permis des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ne sont plus que renouvelés d’année en année.

À la suite de l’alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

Le permis de conduire « instructeur » n’est plus renouvelé à partir de l’âge de 75 ans.

À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés. À la suite de l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est ajouté un alinéa 6 nouveau libellé comme suit :

Un permis de conduire est périmé si sa validité administrative est venue à échéance.

Art. 14.

À l’article 89, du même arrêté, l’alinéa 4 est supprimé.

Art. 15.

L’article 90 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés. Les termes des Transports sont supprimés aux alinéas 2, 3 et 5.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

Les termes des Transports sont supprimés aux alinéas, 1er, 2, première phrase, 3, deuxième phrase, et 6. L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :

La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre physique ou psycho-mental des personnes visées à l’alinéa 3 en se basant sur le résultat de son examen médical, sur les rapports d’expertise fournis par des médecins ou d’autres experts spécialement chargés par la commission médicale, ainsi que sur d’autres certificats, rapports ou analyses médicaux versés dans le dossier de la personne concernée.

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les termes en charge des Transports sont supprimés. L’alinéa 3 est complété d’une phrase libellée comme suit :

Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi.

Au dernier alinéa, les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés.

4.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

Les termes ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés aux alinéas 1er, première phrase, et 3, première phrase. À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes en charge des Transports sont supprimés.

5.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, les termes des Transports sont supprimés.

Art. 16.

À l’article 91bis, du même arrêté, l’alinéa 4 est supprimé.

Art. 17.

À l’article 101, alinéa 1er, du même arrêté, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant :

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