Règlement grand-ducal du 8 février 2024 fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-02-08
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et notamment son article 4 ;

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 32, paragraphe 3 ;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

« broyage » : les activités relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;

2.

« résidus » : déchets résiduels résultant de l’activité de broyage.

En outre, les définitions des termes « chantier routier d’envergure », « matériaux routiers », « déchets routiers » et « HAP EPA 16 » énoncées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers, sont applicables.

Art. 2. Autorités et administrations compétentes

(1)

Les autorités compétentes sont les ministres ayant respectivement l’Environnement et le Travail dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.

(2)

Les administrations compétentes sont l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne.

Art. 3. Régime de déclaration

(1)

Les établissements relevant des points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés doivent être déclarés avant leur exploitation à l’Administration de l’environnement. L’Administration de l’environnement en accuse réception et en informe l’Inspection du travail et des mines.

(2)

Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par les administrations compétentes sur un site internet accessible au public. La déclaration dont question au paragraphe 1er doit être introduite via ce même site.

(3)

La déclaration vaut, le cas échéant, enregistrement au titre de l’article 30, paragraphe 7, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Chapitre 2 Protection de l’environnement

Art. 4. Emplacement

Les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ne doivent pas être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les broyages visés par les points de nomenclature 030129 01, 040505 01, 050204 01, 050310 01 et 050312 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés peuvent être effectués à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers à condition que :

1.

leur durée soit limitée à une période de 2 jours consécutifs par chantier générateur de déchets et matières assimilables ;

2.

les déchets et matières assimilables destinées à être broyés, à l’exception des déchets tombant sous le code CED 02 01 03 ou sous le code CED 20 02 01 et les matières assimilables à ces déchets, soient réutilisés ou valorisés à l’endroit ou sur leur chantier générateur.

En cas de broyage en relation avec des chantiers linéaires ou des chantiers routiers d’envergure, cette période s’applique par tranche du chantier générateur des matières et déchets destinées à être broyés à condition que le même voisinage ne soit pas incommodé pendant plus de deux jours consécutifs pendant la durée dudit chantier.

Le bourgmestre de la commune d’implantation ainsi que le voisinage précité doivent en être informés par l’exploitant au plus tard un jour avant le commencement du broyage.

Art. 5. Matières et déchets destinés au broyage

(1)

Seuls les matières et déchets repris aux annexes I et II et répondant aux critères de l’annexe III peuvent être broyés.

(2)

L’exploitant doit effectuer un contrôle visuel des matières et déchets destinés au broyage.

(3)

Le broyage ne peut se faire qu’après réception des résultats des études préliminaires visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Art. 6. Protection de l’air

(1)

L’évacuation des émissions de gaz et de poussières, ainsi que les rejets des aérations, doivent se faire de la sorte à ni incommoder le voisinage par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel.

(2)

Afin d’éviter l’envol et la dispersion de poussières :

1.

L’installation de broyage doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau afin de limiter la formation et l’envol de poussières en cas de broyage de matières ou déchets minéraux. Si ce système s’avère ne pas être suffisant, des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de garantir une protection efficace de l’environnement ;

2.

La hauteur de déversement à l’entrée et à la sortie de l’installation de broyage doit être limitée à 1 mètre ;

3.

L’établissement doit être protégé contre les envols de matières, de déchets et de résidus fins ou pulvérulents. Si ces protections s’avèrent ne pas être suffisantes afin d’éviter l’envol, les matières, les déchets et les résidus fins ou pulvérulents doivent être humidifiés afin de réduire leur potentiel d’envol. Cette disposition ne s’applique pas aux déchets des codes CED 02 01 03 et 20 02 01 et aux matières assimilables à ces déchets.

Art. 7. Protection de l’eau

(1)

Sans préjudice de l’autorisation éventuelle en matière de la législation relative à l’eau, il est interdit de déverser dans le milieu ambiant ou dans la canalisation publique des eaux ou des substances pouvant provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes ou au système écologique aquatique ainsi qu’à compromettre leur conservation et leur écoulement.

(2)

Les matières, les déchets et les résidus doivent être entreposés de manière à éviter leur entraînement par des intempéries.

(3)

Les matériaux routiers ne pouvant être broyés doivent être évacués dans les meilleurs délais.

(4)

Les matériaux routiers issus de la couche de roulement et de la couche portante en attente d’être broyés ainsi que ceux broyés, doivent être entreposés sur des aires consolidées, à l’abri des intempéries et des eaux de ruissellement. Il en est de même pour tous les matériaux routiers dont les résultats des études préliminaires visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers ne sont pas encore disponibles.

Art. 8. Lutte contre les vibrations

Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de sorte à ni incommoder le voisinage par des vibrations excessives, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel.

Art. 9. Lutte contre le bruit

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, les conditions suivantes sont à respecter :

1.

Les établissements et leurs annexes doivent être aménagés, équipés et exploités de la sorte à ni incommoder le voisinage par des bruits excessifs, ni constituer un risque pour sa santé ou pour le milieu naturel ;

2.

Le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre sept heures et vingt-deux heures ;

3.

À une distance inférieure ou égale à 100 mètres de propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers, le broyage ne peut se faire que les jours ouvrables entre huit heures et dix-huit heures.

Art. 10. Protection du sol et du sous-sol

(1)

Il est interdit de déverser dans le sol des substances pouvant provoquer une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique ou à compromettre sa conservation.

(2)

Les responsables doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un écoulement de liquides pouvant altérer le sol.

(3)

Tout écoulement éventuel de liquides précités doit être recueilli immédiatement. Au moins un conteneur spécial pour la collecte et l’entreposage de produits absorbants usagés doit être prévu.

(4)

Un stock adéquat de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les substances et mélanges accidentellement répandus doit être tenu en réserve. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement et rapidement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

(5)

Les machines de chantier ne doivent pas présenter de fuite d’huile. Afin de prévenir et de détecter des fuites, les machines doivent être contrôlées quotidiennement. L’entreprise est obligée de tenir un registre dans lequel elle inscrit les contrôles effectués.

(6)

Le ravitaillement et l’entretien des machines de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. Alternativement, pour les sites non-permanents, un bac de rétention de dimension adéquate est à placer en-dessous du réservoir et en-dessous du dispositif de remplissage lors d’opérations de ravitaillement et d’entretien.

(7)

Le ravitaillement et l’entretien doivent se faire sans occasionner de fuite ou de perte de substances et mélanges dangereux pour l’environnement. Les opérations de transvasement doivent être surveillées visuellement par au moins une personne.

Art. 11. Mesures en cas d’incident grave ou d’accident

(1)

En cas d’incident ou d’accident susceptibles d’affecter de façon significative l’environnement, l’exploitant doit :

1.

prendre immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales, faire cesser le trouble constaté et prévenir des dommages collatéraux ;

2.

faire appel au Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) ;

3.

avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’environnement ;

4.

fournir à l’Administration de l’environnement, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

(2)

En supplément des mesures précitées et si le sol est pollué par des produits ou substances dangereux pour l’environnement, l’exploitant doit procéder sans délai à la décontamination du site ainsi pollué.

Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries.

Sur demande motivée de l’autorité compétente, l’exploitant doit faire établir par une personne agréée un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

(3)

L’autorité compétente peut, dans le cadre d’un incident ou d’accident susceptibles d’affecter de façon significative l’environnement :

1.

faire procéder à des analyses spécifiques ;

2.

faire développer un plan d’assainissement et d’élimination des déchets dangereux pour l’environnement ;

3.

charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l’environnement.

Art. 12. Documentation

(1)

Les documents suivants doivent être tenus à disposition sur le site :

1.

Une copie de la déclaration visée à l’article 3 ;

2.

Une copie de chaque rapport d’analyses des matières et déchets.

(2)

L’exploitant doit tenir un registre dans lequel il reprend pour chaque broyage :

1.

Le numéro parcellaire du site de l’établissement, les coordonnés LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l’établissement ainsi que son adresse physique ;

2.

La distance de l’établissement par rapport aux propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ;

3.

Les jours calendriers et la durée de l’activité de broyage ;

4.

En cas de broyage de matériaux routiers, la teneur en HAP EPA 16 et en benzo[a]pyrène (B[a]P).

Sur demande des administrations compétentes, ce registre doit être mis à leur disposition.

Art. 13. Réception et contrôle

En cas de besoin, l’Administration de l’environnement peut demander une réception et des contrôles en relation avec le respect des exigences du présent règlement. Ces contrôles ne peuvent être effectués que par une personne agréée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Chapitre 3 Sécurité, hygiène, salubrité et ergonomie

Art. 14. Exploitation

(1)

L’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ne pas compromettre la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.

(2)

L’exploitant doit mettre à la disposition des utilisateurs de l’installation de broyage ou de concassage, des équipements de protection individuelle adaptés aux risques ou aux procédés de travail y relatifs.

(3)

Des boîtiers de premiers secours en nombre suffisant sont à mettre à disposition des utilisateurs. Ceux-ci sont à répartir judicieusement à proximité directe de l’installation.

(4)

L’exploitant doit mettre à disposition des utilisateurs des dispositifs de communication, d’alarme et d’alerte.

(5)

La mise en service et l’exploitation de l’installation doivent se faire suivant les consignes du constructeur.

(6)

L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’une personne compétente à désigner par l’exploitant. Cette personne doit disposer des connaissances nécessaires à la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, des produits consommables dangereux utilisés ou stockés dans l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.

(7)

Le dépôt de produits consommables dangereux, ainsi que l’utilisation de ces derniers doivent être limités au strict minimum nécessaire à l’exploitation. En cas de présence de tels produits, l’exploitant doit tenir à jour un inventaire indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus.

(8)

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