Règlement grand-ducal du 8 février 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 4° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-02-08
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de l’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modification du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés

Art. 1er.

À l’annexe du règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les indications de la colonne DECH des points 020408 02 01, 020408 02 02, 040506 03, 040507 03 et 040605 02 sont déplacées dans la colonne E. ind. desdits points.

2.

Au point 010126 03 les termes d’une capacité qui figurent de trop avant les termes de consommation de solvant de plus de 30 t par an sont supprimés.

3.

Le libellé du point 020102 est remplacé comme suit : Déjections animales et digestat, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation

4.

Le libellé du point 020104 est remplacé comme suit : Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y compris les balles à fourrages, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation.

5.

Le titre de la rubrique 030100 est remplacé comme suit : Production et transformation de produits organiques.

6.

Le point 030102 est modifié comme suit :

« 030102

Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

Brasseries

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l

3

x

02

supérieure à 2.000 l

1

x

02

Distillation

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 400 l

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est

01

supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 4.000 l

3

x

02

supérieure à 4.000 l

1

x

03

Vins (production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m3 par an

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

3

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

1

04

Fabrication de cidre et d’autres vins de fruits

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l

3

x

02

supérieure à 2.000 l

1

x

05

Fabrication de liqueur et d’autres boissons fermentées

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l

3

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l

3

02

supérieure à 2.000 l

1

X »

7.

Le point 030103 est modifié comme suit :

« 030103

Alimentation : Traitement et transformation*, à l’exclusion du seul conditionnement (voir 030111) des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus :

01

uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

1

6.4.b.i

x

02

uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

1

6.4.b.ii

x

03

matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :

75 si A est égal ou supérieur à 10, ou [300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

1

6.4.b.iii

x

*L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s’applique pas si la seule matière première animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est d’application.

»

8.

Le point 030104 est modifié comme suit :

« 030104

Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est

1

x

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

02

supérieure à 2 t

1

X »

9.

Le point 030105 est modifié comme suit :

« 030105

Boissons (Fabrication de toutes boissons sauf celles contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l

3

x

02

supérieure à 2.000 l

1

X »

10.

Le point 030106 est modifié comme suit :

« 030106

Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

x

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg

3B

02

supérieure à 500 kg

3

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg

3B

02

supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

03

supérieure à 2 t

1

X »

11.

Le point 030107 est modifié comme suit :

« 030107

Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

x

»

12.

Le point 030108 est modifié comme suit :

« 030108

Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l’exception des produits visés au point 030103, des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

02

supérieure à 2 t

1

»

13.

Le point 030109 est modifié comme suit :

« 030109

Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

x »

14.

Le point 030110 est modifié comme suit :

« 030110

Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à l’exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

x »

15.

Le point 030111 est modifié comme suit :

« 030111

Conserveries de produits animaux et végétaux, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

X »

16.

Le point 030112 est modifié comme suit :

« 030112

Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

X »

17.

Le point 030114 est modifié comme suit :

« 030114

Fumoirs, à l’exception de ceux visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg

3

x

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

x

02

supérieure à 2 t

1

X »

18.

Le point 030115 est modifié comme suit :

« 030115

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