Règlement grand-ducal du 20 février 2024 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Felsbuch 1, Felsbuch 2, Felsbuch 2b, Felsbuch 4, Felsbuch 5, Weissenberg 1, Weissenberg 2, Weissenberg 3 et Weissenberg 4 situées sur les territoires des communes de Berdorf et Echternach

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-02-20
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment son article 44 ;

Vu la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et notamment son article 8 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ;

Vu les avis des conseils communaux des communes de Berdorf et Echternach ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Sont créées sur les territoires des communes de Berdorf et Echternach, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Felsbuch 1 (code national : SCC-115-05), Felsbuch 2 (SCC-115-06), Felsbuch 2b (SCC-115-06-B), Felsbuch 4 (SCC-115-70), Felsbuch 5 (SCC-115-71), Weissenberg 1 (SCC-115-43), Weissenberg 2 (SCC-115-44), Weissenberg 3 (SCC-115-45) et Weissenberg 4 (SCC-115-46), exploités par l’Administration communale d’Echternach et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 2.

La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Felsbuch 1, Felsbuch 2, Felsbuch 2b, Felsbuch 4, Felsbuch 5, Weissenberg 1, Weissenberg 2, Weissenberg 3 et Weissenberg 4 situées sur les territoires des communes de Berdorf et Echternach est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

Art. 3.

Sous réserve des restrictions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :

1.

La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation des zones de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2.

La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de prélèvement.

3.

Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

4.

Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans les zones de protection de captages utilisés pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.137 et C.R.364 ainsi que sur toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.

5.

Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur toute partie de la voie publique, qui est située dans ces zones, à l’exception des C.R.137 et C.R.364. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.

6.

L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huiles ou d’hydrocarbures en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.

7.

Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.

8.

Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.

9.

Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.

10.

La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.

11.

Sur les prairies temporaires et permanentes ainsi que sur les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare.Dans le cas où une culture de printemps suit une culture sarclée ensemencée la première année après le retournement d’une prairie temporaire, une culture intermédiaire, voire une culture sous-semis, est à installer afin de garantir une couverture totale et homogène de toute la surface pour au plus tard le 1er novembre.

Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé après la prairie temporaire, le retournement est autorisé à partir du 1er octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.

12.

Toute conversion de prairies et de pâturages permanents en terres arables est interdite.

13.

Tout retournement de prairies et de pâturages permanents est interdit dans la zone de protection éloignée, sauf dans le cadre de travaux de construction.

14.

Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée.

15.

Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7° à 14° du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

16.

Les dispositions des points 7° à 14° ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

17.

Le stockage d’ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.

18.

Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

19.

Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.

Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de chaque nouvelle cuve ou nouveau réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

20.

Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques, sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eaux destinées à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.

21.

Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une cuve étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.

22.

Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier.Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et en matière de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008, est applicable.

23.

Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eaux destinées à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la qualité des eaux souterraines ou l’évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

24.

Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de pompes à chaleur, mais aussi de capteurs et sondes en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 4.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

Art. 5.

Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Art. 6.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité de l’eau est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

Art. 7.

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Palais de Luxembourg, le 20 février 2024. Henri

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