Règlement grand-ducal du 28 février 2024 relatif aux modalités d’élection, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indemnisation du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel, et notamment son article 8 ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’élection de seize représentants des communes comme membres effectifs et suppléants au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », a lieu au plus tard dans les huit mois suivant les élections communales, à une date à fixer par le ministre ayant la politique générale pour le vivre-ensemble interculturel dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Art. 2.
(1)
Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le ministre arrête le corps électoral qui sont les membres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel prévues à l’article 9 de la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel. Le ministre désigne également le président du bureau électoral qui peut s’adjoindre un secrétaire ainsi qu’un ou plusieurs scrutateurs.
(2)
À la même date, le ministre procède à un appel à candidatures pour l’élection des représentants des communes comme membres effectifs et suppléants au conseil supérieur.
Art. 3.
(1)
Peuvent être candidats les membres des commissions communales du vivre-ensemble interculturel.
(2)
Les candidatures se font par binôme comprenant un membre effectif et un membre suppléant. Elles doivent être présentées par écrit et sont reçues par le ministre jusqu’au plus tard six jours avant la date des élections. Les listes des candidats sont publiées aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures.
(3)
Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités.
Art. 4.
(1)
Au moins cinq jours avant les élections, le ministre convoque le corps électoral.
(2)
Le jour de l’élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral par voie électronique via une plateforme de vote en ligne sécurisé.
(3)
Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu’un procès-verbal des opérations électorales par le président du bureau électoral.
(4)
Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, les candidats sont élus par tirage au sort.
(5)
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au ministre.
Art. 5.
(1)
Le ministre nomme un représentant de l’État aux fonctions de président du conseil supérieur.
(2)
Le ministre désigne un agent qui assure le secrétariat du conseil supérieur.
Art. 6.
(1)
Le conseil supérieur se réunit en assemblée plénière au moins quatre fois par an sur convocation du président. Les séances de l’assemblée plénière ne sont pas publiques.
(2)
L’assemblée plénière se compose de tous les membres effectifs du conseil supérieur. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par son suppléant pour une séance déterminée. En cas d’empêchement, le membre effectif en avertit son suppléant dans un délai raisonnable.
(3)
Les avis et propositions du conseil supérieur sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président ou son suppléant ont voix prépondérante.
(4)
Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations du conseil supérieur. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
(5)
Le procès-verbal est transmis aux membres du conseil supérieur ainsi qu’au ministre et est rendu public.
(6)
Si un membre effectif quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer comme membre effectif son suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un membre suppléant quitte le conseil supérieur ou ses fonctions de suppléant en cours de mandat, le président en informe le ministre et propose de nommer, sur avis du membre effectif, un nouveau membre suppléant pour la durée restante à courir du mandat du membre sortant. Si un binôme quitte le conseil supérieur en cours de mandat, le président en informe le ministre, qui nomme le binôme suivant le rang des voix obtenues.
(7)
Afin de garantir la continuité du travail du conseil supérieur et sa représentativité, le conseil supérieur peut, sur proposition du président, recommander au ministre de considérer comme démissionnaire le membre absent successivement à trois réunions.
Art. 7.
(1)
À l’exception des agents de l’État, les membres effectifs et suppléants du conseil supérieur ainsi que les experts invités ont droit à une indemnité sous forme de jetons de présence dont le montant est fixé à 25 euros. Un jeton de présence est versé pour chaque séance plénière ou de groupe de travail à laquelle ils siègent.
(2)
Les membres suppléants ne touchent des indemnités que pour les réunions auxquelles ils participent en tant que remplaçant d’un membre effectif empêché.
(3)
Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation d’un état collectif certifié exact par le président indiquant les sommes dues à titre d’indemnité.
Art. 8.
Le ministre ayant la politique générale pour le vivre-ensemble interculturel dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Max Hahn
Palais de Luxembourg, le 28 février 2024. Henri
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