Règlement grand-ducal du 7 mars 2024 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport du Premier ministre et du Ministre des Affaires intérieures et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 15 août 2023 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3.
Le Premier ministre et le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Premier ministre, Luc Frieden
Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden
Palais de Luxembourg, le 7 mars 2024. Henri
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