Règlement grand-ducal du 12 mars 2024 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-03-12
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux années cynégétiques 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.

Art. 2.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025, du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 et du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août de chaque année. Toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente.

Le mode de chasse au chien courant se réfère à l’utilisation de chiens chassant lors de chasses en battue. Hors de la chasse en battue, lors de l’exercice de la chasse et la recherche au sang, les chasseurs peuvent se faire assister par des chiens travaillant sans laisse.

Art. 3.

La chasse aux espèces non spécialement mentionnées aux articles 4, 5 et 6 reste fermée pendant les années cynégétiques 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027.

Art. 4.

Pour l’année cynégétique 2024/2025, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées « gibier » ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :

1.

Grand gibier :

au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2024 au 18 octobre 2024 ; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis ; au cerf portant des bois non ramifiés, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, et en battue du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025 ; à la biche, bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, et en battue du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025 ; au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025, et en battue du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025 ; à la chevrette, née l’année précédente, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, et en battue du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025 ; à la chevrette adulte et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2024 au 31 janvier 2025, et en battue du 19 octobre 2024 au 31 janvier 2025 ; au sanglier, pendant toute l’année cynégétique ; au daim, pendant toute l’année cynégétique ; au mouflon, pendant toute l’année cynégétique ;

2.

Petit gibier et gibier d’eau :

au lièvre, du 1er octobre 2024 au 22 décembre 2024 ; au faisan, du 1er octobre 2024 au 22 décembre 2024 ; au canard colvert, du 15 septembre 2024 au 31 janvier 2025 ;

3.

Autre gibier :

au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2024 au 31 janvier 2025 ; et en plaine, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 ; au lapin de garenne, du 1er juin 2024 au 28 février 2025 ;

4.

Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier :

au raton laveur, pendant toute l’année cynégétique ; au rat musqué, pendant toute l’année cynégétique ; au chien viverrin, pendant toute l’année cynégétique ; au vison américain, pendant toute l’année cynégétique ; au ragondin, pendant toute l’année cynégétique.

Art. 5.

Pour l’année cynégétique 2025/2026, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées « gibier » ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :

1.

Grand gibier :

au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2025 au 17 octobre 2025 ; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis ; au cerf portant des bois non ramifiés, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2025 au 31 janvier 2026, et en battue du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 ; à la biche, bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, et en battue du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 ; au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026, et en battue du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 ; à la chevrette, née l’année précédente, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2025 au 31 janvier 2026, et en battue du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 ; à la chevrette adulte et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2025 au 31 janvier 2026, et en battue du 18 octobre 2025 au 31 janvier 2026 ; au sanglier, pendant toute l’année cynégétique ; au daim, pendant toute l’année cynégétique ; au mouflon, pendant toute l’année cynégétique ;

2.

Petit gibier et gibier d’eau :

au lièvre, du 1er octobre 2025 au 21 décembre 2025 ; au faisan, du 1er octobre 2025 au 21 décembre 2025 ; au canard colvert, du 15 septembre 2025 au 31 janvier 2026 ;

3.

Autre gibier :

au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2025 au 31 janvier 2026 ; et en plaine, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 ; au lapin de garenne, du 1er juin 2025 au 28 février 2026 ;

4.

Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier :

au raton laveur, pendant toute l’année cynégétique ; au rat musqué, pendant toute l’année cynégétique ; au chien viverrin, pendant toute l’année cynégétique ; au vison américain, pendant toute l’année cynégétique ; au ragondin, pendant toute l’année cynégétique.

Art. 6.

Pour l’année cynégétique 2026/2027, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées « gibier » ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :

1.

Grand gibier :

au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2026 au 16 octobre 2026 ; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis ; au cerf portant des bois non ramifiés, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2026 au 31 janvier 2027, et en battue du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 ; à la biche, bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, et en battue du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 ; au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er avril 2026 au 31 janvier 2027, et en battue du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 ; à la chevrette, née l’année précédente, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2026 au 31 janvier 2027, et en battue du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 ; à la chevrette adulte et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2026 au 31 janvier 2027, et en battue du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 ; au sanglier, pendant toute l’année cynégétique ; au daim, pendant toute l’année cynégétique ; au mouflon, pendant toute l’année cynégétique ;

2.

Petit gibier et gibier d’eau :

au lièvre, du 1er octobre 2026 au 20 décembre 2026 ; au faisan, du 1er octobre 2026 au 20 décembre 2026 ; au canard colvert, du 15 septembre 2026 au 31 janvier 2027 ;

3.

Autre gibier :

au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2026 au 31 janvier 2027 ; et en plaine, du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 ; au lapin de garenne, du 1er juin 2026 au 28 février 2027 ;

4.

Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier :

au raton laveur, pendant toute l’année cynégétique ; au rat musqué, pendant toute l’année cynégétique ; au chien viverrin, pendant toute l’année cynégétique ; au vison américain, pendant toute l’année cynégétique ; au ragondin, pendant toute l’année cynégétique.

Art. 7.

Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

Art. 8.

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon, de daim, de mouflon, de chien viverrin, de ragondin et de vison américain doit être signalé dans les douze heures à l’Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 10.

Le ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Palais de Luxembourg, le 12 mars 2024. Henri

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