Règlement grand-ducal du 12 mars 2024 relatif aux aides dans les domaines du transfert de connaissances, de la recherche et de l’innovation dans le secteur de l’agriculture
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 67 à 72 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Recherche et innovation dans le secteur agricole
Art. 1er.
(1)
Les aides prévues aux articles 67, 68 et 69 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales sont allouées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.
Les aides couvrent les coûts suivants :
les frais de personnel concernant les chercheurs, les conseillers agricoles, les techniciens et le personnel d’appui ;
les loyers de terrains ;
les instruments de travail et le matériel à la condition et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour l’exécution du projet ;
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances achetées ainsi que des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation ;
le coût des activités de divulgation ;
les indemnités forfaitaires payées aux exploitants agricoles participant à des réunions dans le cadre du projet.
(2)
Les revenus de l’organisme de recherche et de diffusion de connaissances qui exerce également des activités économiques doivent être comptabilisés séparément et sont déduits des coûts éligibles.
Art. 2.
(1)
Les informations pratiques concernant les critères à respecter lors de la rédaction du dossier de demande et lors de la mise en œuvre du projet sont indiquées dans un guide de gestion publié sur le portail de l’agriculture.
(2)
Pour chaque projet, les informations suivantes sont à fournir au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions pour publication :
une description du projet ;
les résultats attendus du projet ;
une annonce des séminaires, conférences ou actions de démonstration organisés dans le cadre du projet.
Art. 3.
La commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, visée à l’article 70 de la loi précitée du 2 août 2023 est composée de six membres désignés par le ministre dont :
un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;
un représentant du ministre ayant la Recherche dans ses attributions ;
un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;
un représentant du Service d’économie rurale ;
un représentant de l’Institut viti-vinicole ;
un représentant de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission ainsi que pour le secrétaire. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement.
La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement, celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet.
Avec l’accord du président, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions particulières.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.
Chapitre 2 Aides aux services de conseil
Art. 4.
Les prestataires de services de conseil visés à l’article 71 de la loi précitée du 2 août 2023 sont agréés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.
La qualification professionnelle minimale requise varie en fonction des modules de conseil. Le contenu et les qualifications minimales requises pour chaque module ainsi que les modalités de calcul de l’aide pour chaque module sont arrêtés par décision du ministre.
Les services de conseil fournis par les conseillers ne possédant pas la qualification requise sont sous la responsabilité d’un conseiller pouvant se prévaloir de cette qualification.
Le prestataire de services de conseil désigne les personnes physiques possédant la qualification et l’expérience professionnelle requises en fonction de la nature du conseil.
Art. 5.
Les factures établies par le prestataire de services de conseil indiquent :
le nom du bénéficiaire de la prestation de services de conseil et le numéro d’exploitation du bénéficiaire ;
le module de conseil ;
le nom des conseillers ;
le montant à payer par le bénéficiaire ;
le montant ou le taux d’aide.
En cas d’indication du taux d’aide, la facture doit contenir une des phrases suivantes :
« Le montant facturé tient compte d’une aide de x % de la part du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions »
ou
« Der Rechnungsbetrag beinhaltet eine Beihilfe in Höhe von x % des für Landwirtschaft zuständigen Ministers ».
Art. 6.
(1)
Dans le cadre des prestations de conseil individuel, le prestataire de services de conseil établit un compte rendu signé par le participant qui indique :
le nom du prestataire ;
le nom des conseillers ;
le nom du bénéficiaire de la prestation ;
le numéro d’exploitation du bénéficiaire ;
la date de la prestation ;
l’objet de la prestation ;
les recommandations concrètes.
(2)
Dans le cadre des prestations de conseil collectif, le prestataire de services de conseil établit un compte rendu signé par les participants qui indique :
le nom du prestataire ;
le nom des conseillers ;
la liste des participants ;
le numéro d’exploitation des différents participants ;
la date de la prestation ;
l’objet de la prestation.
(3)
Les compte rendus sont à présenter au ministre sur demande.
Art. 7.
L’aide est calculée en fonction du nombre de prestations de services réalisées et peut être allouée moyennant paiement d’un ou de plusieurs acomptes sans que le montant des acomptes puisse être supérieur à 80 pour cent du budget prévu.
Le ministre contrôle le respect des conditions et les montants repris au décompte. Le prestataire de services tient à la disposition des agents habilités par le ministre toute pièce à l’appui du décompte.
Chapitre 3 Aides relatives aux actions de formation professionnelle continue
Art. 8.
Les aides visées à l’article 72 de la loi précitée couvrent les coûts suivants :
les frais d’organisation de cours ou de stages sur base d’un forfait de 600 euros par journée ou séance ainsi que les frais d’organisation de cours ou de stages sur base d’un forfait de 100 euros par journée ou séance supplémentaire ;
les frais de location de salle à concurrence d’un montant maximum de 150 euros par demi-journée ;
les frais de location d’équipement technique, d’équipement de transport, de machines à concurrence d’un montant maximum de 500 euros ;
les frais de matériel de support à concurrence d’un montant maximum de 6 euros par participant ;
le cachet des experts externes à concurrence d’un montant maximum de 750 euros par demi-journée ;
les frais de route conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État.
Art. 9.
Le prestataire de services de transfert de connaissances et d’actions d’information présente au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions les relevés des dépenses engagées et des recettes générées. Au décompte sont à joindre toutes les pièces comptables ainsi que pour chaque action de formation et d’acquisition de compétences les informations permettant leur évaluation. L’aide est payée après approbation du décompte.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogé.
Chapitre 4 Formule exécutoire
Art. 11.
Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2024 Henri
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