Règlement grand-ducal du 21 mars 2024 concernant la coopération interadministrative entre le Ministère de la mobilité et des travaux publics et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-03-21
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Commission nationale pour la protection des données ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambres des salariés et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte, les données visées à l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale.

(2)

L’accès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA aux informations stockées dans les bases de données électroniques visées au paragraphe 1er est limité aux préposés des bureaux d’imposition ayant dans leurs attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée, aux fonctionnaires desdits bureaux en charge du dossier de l’assujetti concerné, aux fonctionnaires attachés au service anti-fraude et aux fonctionnaires chargés de l’inspection des services d’exécution prémentionnés.

Art. 2.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et la ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 21 mars 2024. Henri

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