Règlement grand-ducal du 29 mars 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, alinéa 2, lettre b), un point final est inséré après le terme minutes ;
Au point 2°, alinéa 2, lettre c), le point-virgule est remplacé par un point final.
Art. 2.
La partie II, livre Ier, titre III du même règlement est complété par un chapitre XI nouveau, comprenant un article 17bis nouveau, libellé comme suit :
Chapitre XI
Ars musica
Art. 17bis.
(1)
Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)
L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.11.
Art. 3.
À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, alinéa 3, lettre a) du même règlement, le chiffre 3 est remplacé par celui de 5.
Art. 4.
À l’article 24, paragraphe 5 du même règlement, la numérotation A.1.5.1.37. est remplacée par celle de A.1.5.1.43..
Art. 5.
À la partie II, livre Ier, titre V du même règlement, le chapitre II est complété par une section V nouvelle, comprenant un article 28bis nouveau, libellée comme suit :
Section V
Basse continue
Art. 28bis.
(1)
Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 » d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)
L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.5.
Art. 6.
L’article 29, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2 du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. ».
Art. 7.
À l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 3 du même règlement, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. ».
Art. 8.
À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, lettre a) du même règlement, le point in fine est remplacé par un point-virgule.
Art. 9.
L’article 35, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« (2)
Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique :
le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ; le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ; le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique. ».
Art. 10.
L’article 37, paragraphe 1er du même règlement est complété par un point 3bis° de la teneur suivante :
« 3bis°
la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. ».
Art. 11.
À la partie II, livre Ier, titre VII du même règlement, le chapitre Ier est complété par une section VI nouvelle, comprenant un article 38bis nouveau, libellée comme suit :
Section VI
Chant baroque
Art. 38 *bis*.
(1)
Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
« inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes.
Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.
la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.6.
Art. 12.
À l’article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, les termes , 38bis
sont insérés entre le chiffre 37 et les termes et 41 ;
Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2)
L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique de chambre visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre :
le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de musique de chambre, ou ; le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre, ou ; le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre. ».
Art. 13.
L’article 43, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« (2)
L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo :
le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de combo, ou ; le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo, ou ; le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo. ».
Art. 14.
À l’article 45, paragraphe 1er du même règlement, la numérotation du point 3° est remplacée par celle de 4° .
Art. 15.
L’article 56, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« (2)
Les études d’art dramatique ne peuvent dépasser le niveau d’études de diction dans la même langue atteinte.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art dramatique :
le diplôme du deuxième cycle de diction pour l’obtention du deuxième cycle d’art dramatique, ou ; le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique, ou; le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique. ».
Art. 16.
À l’article 58, paragraphe 1er du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 17.
À l’article 64, paragraphe 1er, point 4°, deuxième phrase, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
La virgule après les termes « supérieur 1 facultatif garçons » est supprimée ;
Le terme et est inséré entre les mots « supérieur 1 facultatif garçons » et « supérieur 2 facultatif garçons » ;
Les termes et « supérieur 3 facultatif garçons » sont supprimés.
Art. 18.
À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les termes cent vingt sont remplacés par celui de soixante ; L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L’élève choisit entre une des dominantes suivantes :
éveil musical ; formation musicale-solfège ; instrument / chant. » ;
L’ancien alinéa 2, devenu le nouvel alinéa 3, point 3° est complété par les termes suivants :
«, chant baroque » ;
Au paragraphe 4, les termes cent vingt sont remplacés par celui de soixante.
Art. 19.
À la partie II, livre IV, titre Ier du même règlement, le chapitre Ier est complété par un article 68bis nouveau libellé comme suit :
Art. 68 *bis*.
(1)
En sus du cours de didactique et méthodologie visé à l’article 68, et suivant la dominante choisie, l’élève peut suivre :
pour la dominante éveil musical : un groupement de trois cours composé de : un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
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