Règlement grand-ducal du 26 avril 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 8 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés est modifié comme suit :
À la lettre a), le chiffre 14 est remplacé par celui de 14,10 ;
À la lettre b), le chiffre 13,25 est remplacé par celui de 13,75.
Art. 2.
À l’article 3 du même règlement, le chiffre 132,50 est remplacé par celui de 136,10.
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
À la lettre a), le chiffre 3,60 est remplacé par celui de 4 ;
À la lettre b), le chiffre 21 est remplacé par celui de 22,50.
Art. 4.
À l’article 5 du même règlement, le chiffre 62,40 est remplacé par celui de 66,50.
Art. 5.
À la suite de l’article 5 du même règlement, il est inséré un article 5bis nouveau ayant la teneur suivante :
« Art. 5bis.
En vertu de l’article 8bis, paragraphe 2, de la Loi, les produits du tabac à chauffer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :
d’une part ad valorem de 28 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ;
d’une part spécifique de 16,80 euros par kilogramme. ».
Art. 6.
À la suite de l’article 5bis nouveau du même règlement, il est inséré un article 5ter nouveau ayant la teneur suivante :
« Art. 5ter.
En vertu de l’article 8bis, paragraphe 4, de la Loi, les e-liquides qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise spécifique de 120,00 euros par litre. ».
Art. 7.
À la suite de l’article 5ter nouveau du même règlement, il est inséré un article 5quater nouveau ayant la teneur suivante :
« Art. 5quater.
En vertu de l’article 8bis, paragraphe 5, de la Loi, les sachets de nicotine qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise spécifique de 22,00 euros par kilogramme. ».
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2024 à l’exception des articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Art. 9.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Château de Berg, le 26 avril 2024. Henri
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