Règlement grand-ducal du 29 avril 2024 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment son article 109 ;
Vu la fiche financière ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel est remplacé par le texte suivant :
« Art. 1er.
La commission pour le patrimoine culturel, ci-après « commission », comprend trois sections : la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel.
Chaque section se compose d’un minimum de sept et d’un maximum de quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine architectural et archéologique, du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel.
Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ».
La commission est présidée par un président qui siège dans toutes les sections et qui est assisté dans chaque section d’un vice-président. La présidence et la vice-présidence des sections de la commission sont exercées par un représentant du ministre. Chaque section de la commission a un bureau constitué du président, du vice-président, qui remplace le président en cas d’empêchement, et du secrétaire et qui sont désignés par le ministre. ».
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1. À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : Les sections se réunissent aussi souvent que leur mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président. ;
À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président. » ;
À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les termes effectif et , ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer sont supprimés et les termes de la commission sont remplacés par les termes d’une section ;
À l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, les termes de la commission sont à chaque fois supprimés et les termes de la section sont insérés après celui de accord et celui de réunion.
Art. 3.
L’article 3 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
« Art. 3.
Les sections ne délibèrent valablement qu’en présence de la majorité des membres. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des voix les membres qui participent à la délibération par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L’avis peut être accompagné d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres. Le président transmet les avis au ministre. ».
Art. 4.
À l’article 5 du même règlement, les termes de chaque section sont insérés à la suite des termes le bureau et les termes réunions de la commission sont remplacés par ceux de réunions de la section.
Art. 5.
L’article 6 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
« Art. 6.
Pour chaque participation à une réunion d’une section de la commission, les membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales ont droit à un jeton de présence d’un montant de 25 euros et les autres membres d’un montant de 50 euros. ».
Art. 6.
Les mandats des membres de la commission nommés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prennent fin au moment de la nomination des membres des trois sections prévues par le présent règlement.
Art. 7.
Le ministre ayant la Culture dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Culture, Eric Thill
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2024. Henri
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