Règlement grand-ducal du 8 avril 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Brill - Am Pudel » sise sur les territoires de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de la commune de Schifflange
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan national concernant la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’accord du Gouvernement en conseil relatif au dossier de désignation à introduire dans la procédure de l’enquête publique ;
Vu les avis émis par les conseils communaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de la commune de Schifflange après enquête publique ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Brill - Am Pudel », sise sur les territoires de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de la commune de Schifflange, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée supérieure de l’Alzette », référencée sous le code LU0002007.
Art. 2.
La zone protégée « Brill - Am Pudel », d’une étendue de 38,37 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, section B de Lallange, et au cadastre de la commune de Schifflange, section A de Schifflange.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans figurant en annexe.
Art. 3.
Dans la zone protégée sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux ;
les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, l’entretien des drainages, le curage des fossés ou cours d’eau, la modification des berges ainsi que le rejet d’eaux usées non traitées ;
toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception de la mise en place de telles installations dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. L’entretien courant de ces installations n’est pas soumis à autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages ou de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, sans préjudice de l’exploitation agricole et forestière ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité, ou des activités réalisées dans le contexte de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;
la chasse ;
la pêche ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène. Cette interdiction ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales appartenant à la faune sauvage, réalisée dans le cadre de programmes d’activités pédagogiques ou de la sensibilisation environnementale, ainsi qu’à la capture temporaire d’oiseaux dans un but scientifique ou pédagogique qui restent soumises à autorisation du ministre qui détermine les modalités y relatives et sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la protection des espèces animales sauvages ainsi que sur le bien-être animal ;
la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins ou sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de traits ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse ;
le retournement ou le sursemis des prairies ou pâtures permanentes. Les réparations de dégâts pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;
la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides ;
la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;
toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,30 hectare.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités et interventions prises :
dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de la promotion pédagogique, de la sensibilisation environnementale ou de la recherche scientifique dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans le cadre de la réalisation d’une ligne de tramway entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette, ou encore l’exploitation, l’entretien ou toute autre intervention nécessaire à son bon fonctionnement ;
dans le cadre de la réalisation des pistes cyclables PC104 et PC6 conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux et son règlement grand-ducal afférent, énuméré à l’article 4, paragraphe 2.
Toutes ces mesures, activités et interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide « Brill » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange ;
le règlement grand-ducal du 5 février 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Am Pudel » englobant des fonds sis sur les territoires des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide « Brill » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.
Art. 6.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Palais de Luxembourg, le 8 mai 2024. Henri
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