Règlement grand-ducal du 22 mai 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-05-22
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 106, alinéas 3 et 4 ;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs), le tableau des taux d’amortissement est remplacé comme suit :

«

1.

immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2., 3. et 4. ci-dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à

Taux

Usure normale

Usure plus forte dûment justifiée

moins de 30 ans 30 ans jusqu’à 60 ans inclus plus de 60 ans

1,5 % 2 % 3%

2 % 2,5 % 4 %

2.

immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire

2,5 %

3 %

3.

6 pour cent pour les dépenses d’investissement effectuées relatives à une rénovation énergétique durable, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif. Par rénovation énergétique durable, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. 2 pour cent à appliquer à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif.

4.

Par dérogation à la disposition qui précède, le taux d’amortissement de 4 pour cent est à appliquer à deux immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’achèvement desdits immeubles ou parties d’immeubles remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans. Par période d’assujettissement du contribuable à l’impôt au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de comprendre l’intégralité des années d’imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d’années d’imposition au titre desquelles ce contribuable n’y est pas imposable. L’immeuble ou partie d’immeuble bâti à prendre en compte en premier est celui ou celle dont la date de l’achèvement est la plus ancienne à partir du 1er janvier 2023. L’immeuble ou partie d’immeuble bâti à prendre en compte en deuxième est celui ou celle dont la date de l’achèvement suit immédiatement celle retenue pour l’immeuble ou la partie d’immeuble pris en compte en premier. Si deux immeubles ou parties d’immeubles bâtis ont respecté les conditions des trois paragraphes qui précèdent et que l’amortissement au taux de 4 pour cent leur a été accordé, le contribuable n’a plus droit à l’amortissement au taux de 4 pour cent pour un immeuble ou une partie d’immeuble bâti supplémentaire, même si au moment de l’acquisition de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble supplémentaire, sa date d’achèvement se situe avant ou entre celle des deux premiers immeubles ou parties d’immeubles bâtis. La disposition du présent numéro est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition du bâtiment. Toutefois, les dispositions des cinq paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif acquis par le contribuable entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 par un acte de vente en état futur d’achèvement, pour lesquels le taux d’amortissement à appliquer est toujours de 2 pour cent.

».

Art. 2.

Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2024.

Art. 3.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2024. Henri

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