Règlement grand-ducal du 22 mai 2024 relatif aux modalités d’octroi de la prime locative et de calcul de l’exemption prévues à l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-05-22
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 115, numéro 13c ;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

En présence d’une période de rémunération incomplète, ou d’une activité à temps partiel, le montant mensuel maximal de la prime locative éligible à l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et attribuable par l’employeur est à calculer à concurrence de la fraction correspondant au rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré, s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein.

Art. 2.

Au plus tard lors de la dernière allocation de rémunération au courant de l’année d’imposition, l’employeur procède à une régularisation de l’exemption appliquée à la prime locative dans l’éventualité où le salarié dépasse la limite de rémunération annuelle le rendant éligible à l’exemption, telle que fixée à l’article 115, numéro 13c de la loi précitée du 4 décembre 1967.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute l’année pour l’employeur attribuant la prime locative, ce dernier doit procéder à l’extrapolation de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié à son service sur une année complète à temps plein, en vue de vérifier que la limite de rémunération annuelle précitée n’est pas dépassée.

Aux fins de la vérification de la limite de rémunération annuelle précitée, un employeur qui est membre d’un groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5 de la loi précitée du 4 décembre 1967, prend en considération l’ensemble de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié au service de l’ensemble des membres de ce groupe intégré.

Art. 3.

L’employeur est tenu de vérifier que les conditions pouvant donner droit à l’exemption sont remplies, conformément à l’article 136, alinéa 4 de la loi précitée du 4 décembre 1967. Le salarié doit fournir à l’employeur les preuves lui permettant de procéder à la vérification de la situation locative.

Art. 4.

Si le contrat de bail fait apparaître plusieurs personnes distinctes en leur qualité de locataire ayant conclu le bail, il est considéré qu’aux fins de la prime locative, le montant supporté par le salarié au titre de son loyer est le montant total du loyer, hors charges, à diviser par le nombre de preneurs au bail, sauf si le contrat de bail précise le montant de loyer, hors charges, supporté par chaque colocataire individuellement.

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2024. Henri

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