Règlement grand-ducal du 29 mai 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-05-29
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, et notamment son article 2 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes est remplacé comme suit :

Art. 1er.

Objet

Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de polluants en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l’environnement.

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les termes quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces installations sont supprimés ;

2.

Au paragraphe 2, le point 2° est remplacé comme suit :

aux installations de combustion qui relèvent du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ; ».

Art. 3.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

1. Le point 9° est modifié comme suit :

la lettre a) est remplacée comme suit :

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 67, 2710 20 32, ou 2710 20 38 ; ou » ;

à la lettre b) les termes autre que le gas-oil défini au point 19) sont remplacés par les termes autre que le gasoil défini au point 10° ;

2.

Au point 10°, la lettre a) est remplacée comme suit :

tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 ou 2710 20 19 ; ou » ;

3.

Le point 13° est remplacé comme suit :

« inspection » : le contrôle de l’installation de combustion et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en service d’une nouvelle installation de combustion ou après une transformation importante d’une installation de combustion ; le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion ; » ;

4.

Le point 16° est 17° sont remplacés comme suit :

« installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite ; » ; « installation de combustion existante » : une installation de combustion qui est mise en service au plus tard le 20 décembre 2018 ; » ;

5.

Le point 23° est remplacé comme suit :

« nouvelle installation de combustion » :

toute installation de combustion qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ; toute installation de combustion existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le 20 décembre 2018 ; toute installation de combustion existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection positive avant cette date ; » ;

6.

Le point 30° est remplacé comme suit :

« transformation importante » : le remplacement total ou la transformation d’une unité de combustion par le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une installation de combustion ; » ;

7.

À la suite du point 32°, sont insérés les points 33° à 37° nouveaux, libellés comme suit :

« efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; « amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique ; « contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; « système technique de bâtiment » : un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables ; « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment.

Art. 4.

À l’article 4, paragraphe 1er, du même règlement, le point 2 est remplacé comme suit :

Compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après « administration », être rejetés par une cheminée commune.

Art. 5.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée comme suit :

« L’administration tient un registre public comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l’annexe I et les informations obtenues en vertu de l’article 11. » ;

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d’une installation relevant du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite loi.

Art. 6.

Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés comme suit :

Art. 6.

Valeurs limites d’émission

(1)

Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le cas échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de combustion moyennes.

(2)

Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites d’émission de l’annexe II, partie 1, ne soient pas dépassées.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans.

Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée à l’alinéa 2 s’étend à 500 heures d’exploitation.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 200 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux installations de combustion moyennes existantes qui utilisent des combustibles solides.

(3)

Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites d’émission de l’annexe II, partie 2, ne soient pas dépassées.

Cette disposition ne s’applique pas aux nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans.

Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée à l’alinéa 2 s’étend à 500 heures d’exploitation.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 100 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux nouvelles installations de combustion moyennes qui utilisent des combustibles solides.

(4)

Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées conformément au paragraphe 3.

(5)

Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ne sont pas respectées, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », fait évaluer par administration, dans le cadre de l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 29 avril 2011, en tenant compte des résultats de l’échange d’informations organisé par la Commission européenne, la nécessité d’appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d’émission plus strictes que celles énoncées dans le présent règlement. Le ministre prend, sur base de cette évaluation, une décision afférente pour autant que l’application de telles valeurs limites d’émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l’air.

(6)

Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d’un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l’exploitant démontre qu’une période plus longue est justifiée.

(7)

Lorsqu’une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme suit :

prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible, telle qu’elle est énoncée à l’annexe II ; déterminer la valeur limite d’émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d’émission visée au point 1° par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

Art. 7.

Obligations de l’exploitant

(1)

L’exploitant procède à la surveillance des émissions et du rendement conformément, au minimum, à l’annexe III, partie 1, et dans les périodicités prévues par le présent article.

Les frais de la surveillance des émissions et du rendement sont à charge de l’exploitant.

(2)

Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’exploitant, dans les quatre semaines qui suivent la mise en service de l’installation.

(3)

À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne fait procéder à des inspections subséquentes par un organisme agréé dans les fréquences suivantes :

pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW, tous les deux ans ; pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW et qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, chaque fois que 200 heures d’exploitation se sont écoulées, sans que la fréquence puisse être inférieure à une fois tous les cinq ans ; pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW, annuellement ; pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW et qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, chaque fois que 100 heures d’exploitation se sont écoulées, sans que la fréquence puisse être inférieure à une fois tous les cinq ans.

L’exploitant d’une installation de combustion moyenne devant respecter les valeurs limites d’émission liées aux composés organiques totaux et aux fluor et composés inorganiques du fluor énoncées à l’annexe II fait procéder à des inspections annuelles par un organisme agréé à compter de la date de la première inspection positive.

(4)

Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ou le cas échéant dans l’autorisation de l’installation concernée.

Si l’alinéa 1er ne trouve pas à s’appliquer, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne existante fait procéder par un organisme agréé à une première inspection périodique au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions et du rendement est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d’entraîner le plus haut niveau d’émissions et pendant une période représentative des conditions d’exploitation normales.

(6)

L’exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et du rendement minimal conformément aux règles énoncées à l’annexe III, partie 2.

(7)

Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d’émission, l’exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des informations le prouvant.

(8)

L’exploitant d’une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants :

l’autorisation ou la preuve de l’enregistrement délivrée par l’autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes ; les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 6 et 7 ; le cas échéant, un relevé des heures d’exploitation visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3 ; un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ; un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10 ; le cas échéant, un relevé des valeurs moyennes horaires et journalières des mesures en continu dont il est question à l’annexe III.

Les données et informations visées aux points 2 à 6 sont conservées par l’exploitant pendant au moins six ans.

(9)

Sur demande de l’administration, l’exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L’administration formule une telle demande si un citoyen sollicite l’accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 8.

(10)

En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et du rendement minimal énoncés à l’annexe II, l’exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10.

(11)

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