Règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et notamment ses articles 10 et 30 ;
Vu le Code du travail, et notamment son article L. 111-11 ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle figure à l’annexe A.
Art. 2.
(1)
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les organismes de formation, aux apprentis des secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social, sont fixées selon le tableau figurant à l’annexe B. Les montants se réfèrent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)
Les apprentis engagés dans une formation organisée au Grand-Duché de Luxembourg et menant au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle ont droit à une indemnité d’apprentissage qui varie en fonction du métier ou de la profession choisis.
La réussite du projet intégré intermédiaire donne droit à une indemnité plus élevée qui est due le premier jour du mois qui suit la notification de réussite à l’apprenti et à l’organisme de formation.
(3)
Les apprentis engagés dans une formation transfrontalière ont droit à une indemnité d’apprentissage, dont le montant varie, en fonction du métier ou de la profession choisis et de l’année d’apprentissage.
(4)
Les apprentis engagés dans une formation menant au certificat de capacité professionnelle ont droit à une indemnité d’apprentissage, dont le montant varie en fonction du métier ou de la profession choisis et de l’année d’apprentissage.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2023 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social est abrogé.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2024.
Art. 5.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre du Travail, Georges Mischo
Cabasson, le 15 juillet 2024. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.