Règlement grand-ducal du 22 juillet 2024 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales ; 2° du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique, et notamment son article 49 ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, et notamment son article 22 ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé ;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et notamment son article 1bis;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 22, chiffre 2., du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre a., alinéa 2, première phrase, les termes trois semaines sont remplacés par ceux de deux semaines ;
la lettre c. est remplacée par le libellé suivant :
Par dérogation à l’article 19, la commission décerne les mentions suivantes :
la mention « assez bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points ; et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; la mention « bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; la mention « très bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique ; la mention « excellent » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points et à condition que le candidat ait obtenu au moins une appréciation « maîtrise » dans la matière de l’enseignement clinique.
Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. ».
Art. 2.
À l’article 3, alinéa 4, lettre b), du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique, les termes instruction civique sont remplacés par ceux de éducation à la citoyenneté.
Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 1er, point 5, du même règlement, les termes 2 leçons sont remplacés par ceux de 2 leçons ou 1,5 leçons de sciences de la vie et de la terre.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2024/2025.
Art. 5.
Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Paris, le 22 juillet 2024. Henri
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